Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04852 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE7B
Minute n° 24/ 316
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés de Bordeaux en date du 16 octobre 2023, Monsieur [B] [N] a fait assigner Monsieur [H] [W] par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.050 euros et que soit fixée une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. Elle demande enfin la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que Monsieur [W] ne lui a pas communiqué son attestation d’assurance nonobstant l’injonction judiciaire qui lui avait été faite.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Monsieur [W], ayant été cité à étude et au regard du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 octobre 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« ENJOINT à Monsieur [W] de communiquer son attestation d’assurance à la date de la DROC, soit 2014, et à la date de l’assignation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois. »
La décision a été signifiée le 2 novembre 2023.
Monsieur [W], sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu’il s’est exécuté, ne comparait pas pour en justifier ou alléguer une cause étrangère.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru pour une durée de deux mois à compter du 18 novembre 2023 soit durant 61 jours à raison de 50 euros par jour soit une somme de 3.050 euros que le défendeur sera condamné à payer.
Compte tenu de l’absence totale d’exécution, il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte qui sera définie au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [H] [W] au profit de Monsieur [B] [N] à la somme de 3.050 euros et CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer cette somme à Monsieur [B] [N] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [H] [W] à communiquer à Monsieur [B] [N] son attestation d’assurance à la date de la DROC, soit 2014, et à la date de l’assignation à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 90 jours ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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