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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-84.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.595

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1996 qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en usant de la faculté dont elle disposait en vertu de l'article 513 du même Code, par des motifs exempts d'insuffisance, refusé l'audition des témoins ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Y..., D... A..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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