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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 84-44.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.915

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Agglo-Champagne et titulaire de divers mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical a, pour l'exercice de ce dernier mandat, dépassé en novembre 1983 et en mars 1984 le crédit d'heures alloué pour ce mandat ; que l'employeur, qui a payé au salarié une partie de ses salaires pour les heures prises en sus de ce crédit, a effectué une retenue sur les primes afférentes au salaire correspondant à ces dépassements ; que le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale le paiement de ces diverses primes ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'employeur à payer à M. X... la totalité desdites primes, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, aux motifs essentiels qu'un délégué syndical peut poursuivre sa mission après avoir épuisé son crédit d'heures, mais sans être rémunéré et sans que l'employeur puisse lui reprocher une absence injustifiée, dès lors que sa mission n'est pas contestée et que M. X... avait, en la cause, " l'autorisation de la société à responsabilité limitée Agglo-Champagne " ; Attendu cependant que le dépassement du crédit d'heures de délégation ne peut donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles, d'accord de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise et qu'il en est de même des primes accessoires à la rémunération ; Qu'ayant relevé que l'employeur n'avait versé au salarié qu'une partie seulement de la rémunération afférente au dépassement du crédit d'heures et qu'il résultait des pièces versées aux débats que les primes n'étaient payées que lorsque l'horaire journalier ou hebdomadaire de l'entreprise avait été " effectivement travaillé ", le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur à payer à M. X... l'intégralité de chacune des primes réclamées, sans s'expliquer à cet égard, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay

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Cour de cassation 1988-01-07 | Jurisprudence Berlioz