Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 FEVRIER 2026
(n° 172 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBUI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 mars 2025
Date de saisine : 28 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/01217 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 13 février 2025
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.S.U. [1], représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d'appel du 17 mars 2025, M. [B] [S] a interjeté appel du jugement rendu le
13 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à la SASU [1].
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'incompétence de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, il demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la cour d'appel de Paris incompétente territorialement pour connaître du présent litige au profit de la cour d'appel de Versailles
- transmettre la procédure inscrite devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/2328 à la cour d'appel de Versailles
- débouter la société [2] de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SASU [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la cour d'appel de Paris est incompétente territorialement pour connaître du jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre
- juger qu'il n'y a pas lieu de transférer le dossier de cette affaire au greffe de la juridiction compétente, qui connaît déjà d'un appel enregistré sous le numéro RG 25/01554
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état s'en réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et à au juge de renvoi.
L'article 82 prévoit qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la présente cour n'est pas compétente pour statuer sur l'appel interjeté contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le conseiller de la mise en état constate que les deux parties lui demande de reconnaître l'incompétence de la cour.
En application de l'article 81, le conseiller de la mise en état est tenu de désigner la juridiction compétente. Il est constant que la juridiction compétente est la cour d'appel de Versailles.
En conséquence, le transfert du dossier à la cour d'appel de Versailles s'impose, l'article 82 ne laissant pas place à appréciation sur ce point.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacun des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit la cour d'appel de Paris incompétente pour statuer sur l'appel interjeté par M. [S],
Dit la cour d'appel de Versailles compétente,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la cour d'appel de Versailles,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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