Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05757 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBA5
[M] [R] épouse [T]
c/
S.D.C. [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/03855) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022
APPELANTE :
[M] [R] épouse [T]
née le 24 Février 1962 à PARIS
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.D.C. LE BELLINI
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] - [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET DEMONS, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me HARDY substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [R], épouse [T], est propriétaire des lots de copropriété n°0008 et 0012 au sein de la copropriété [Adresse 4].
Invoquant des charges de copropriété restées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Demons, a, par acte d'huissier du 4 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement dirigée contre Mme [M] [R], épouse [T].
Par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] a demandé au juge de la mise en état, notamment, de condamner Mme [M] [R], épouse [T], à lui payer une provision de 24 460,95 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété impayés, suivant décompte en date du 4 février 2022, avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2021,
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [T] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à recréditer la somme de 1046,86 euros sur son compte de copropriété pour autorité de la chose jugée ;
- condamné Mme [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme provisionnelle de 24 460,95 euros ;
- condamné Mme [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 février 2023 pour conclusions du demandeur ;
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 décembre 2022, Mme [M] [T] a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé signifiées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] le 23 février 2023.
Mme [M] [T], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 17 janvier 2023, demande à la cour, de :
- réformant l'ordonnance dont appel, sauf en ce qui concerne le chef de jugement relatif à l'irrecevabilité de la demande de crédit des charges de copropriété inhérentes aux travaux de la fenêtre.
A titre subsidiaire, si la cour suivait le principe de la demande de condamnation provisionnelle,
- réduire cette demande de condamnation provisionnelle à la seule somme des charges demandées à titre principal dans l'assignation introductive d'instance délivrée par le Syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de constituer une garantie pour garantir le remboursement dans l'hypothèse où Mme [T] obtiendrait, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser des préjudices d'entrées d'eau qu'elle a subis dans son appartement.
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allocation d'une provision au syndicat dès copropriétaires,
L'article 789-3 du code de procédure civile dispose que ' lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès '.
En l'espèce, l'appelante critique l'ordonnance déférée qui l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 24 460, 95 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], faisant valoir tout d'abord que ce dernier n'exécute pas son obligation d'entretien des canalisations de l'immeuble, telle que résultant de l'article 14 de la loi sur la copropriété, ce qui lui cause un préjudice de jouissance particulièrement important pour lequel elle a engagé une action judiciaire au fond. Elle demande en conséquence à être autorisée par la cour à surseoir au paiement des charges de copropriété jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires ait exécuté ses obligations.
Elle oppose donc une exception de compensation au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] entre les charges de copropriété qui lui sont réclamées et la créance qu'elle soutient disposer à l'encontre de son adversaire, au vu des rapports d'expertise judiciaire établis par M. [W], désigné en qualité d'expert par le juge des référés.
Toutefois, un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors qu'en application de l'article 1347-1 du code civil, la compensation ne peut opérer qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et qu'à ce stade, nonobstant la saisine de la juridiction du fond, la créance dont se prévaut l'appelante, à l'aune des rapports d'expertise de M. [W], reste purement hypothétique.
Par conséquent, la cour ne pourra que rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [R], épouse [T].
L'appelante fait ensuite valoir que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit et a excédé ses pouvoirs en prononçant à son encontre une condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant supérieur à la demande principale figurant dans l'assignation à hauteur de 11 254, 87 euros. En outre, elle soutient que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ne justifie pas que la provision réclamée a été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires.
Le moyen ainsi invoqué n'est pas pertinent, dès lors qu'aucun texte n'interdit de faire devant le juge de la mise en état une demande d'indemnité provisionnelle qui excède le montant de la demande initiale formée à titre principal, si entre-temps le quantum de cette demande a augmenté, comme au cas d'espèce, où sont réclamés en plus des charges courante, la quote-part nécessaire pour faire effectuer les travaux de réfection des canalisations.
De plus, Mme [R] qui argue de ce que les charges de copropriété dont le paiement est appelé n'ont pas été validées par l'assemblée générale des copropriétaires n'en rapporte pas la preuve.
Enfin, l'appelante reproche au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de ne pas avoir assorti sa condamnation provisionnelle d'une garantie, qui en l'espèce était nécessaire, dans la mesure où à terme elle sera nécessairement titulaire d'une créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3].
S'il est exact que l'article 789-3 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en l'état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie, encore convient-il de préciser qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.
Il en résulte que la constitution de garantie ne peut intervenir, en application de l'article 514-5 précité, que s'il est demandé au juge de la mise en état d'écarter ou de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision ou d'ordonner le rétablissement de celle-ci, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.
En tout état de cause, il n'est nullement acquis que l'allocation de la provision ainsi accordée serait susceptible d'être remise en cause par le juge du fond, ni même que le syndicat des copropriétaires sera dans l'impossibilité, en tant que de besoin, de répondre d'une éventuelle restitution, en application de l'article 517 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Mme [R], épouse [T], ne pourra qu'être déboutée des termes de son appel et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, l'appelante qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, et sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [R], épouse [T], de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne Mme [M] [R], épouse [T], aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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