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Conseil d'Etat, 29 juin 1983. 35518

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

35518

Date de décision :

29 juin 1983

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Texte intégral

Requête de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 avril 1981, du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant d'une part à ce que soient sanctionnées les infractions aux règles d'urbanisme commises par la " S.A.R.L. Tennis Park " implantée au voisinage de son domicile, d'autre part à ce qu'il soit mis fin aux activités de cette société ou à ce qu'elles soient plus strictement réglementées ; 2° ordonne la démolition des installations de la " S.A.R.L. Tennis Park " ; Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, par un jugement en date du 22 avril 1981, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. X... tendant, en premier lieu, à ce que soient sanctionnées les infractions au code de l'urbanisme commises par la société à responsabilité limitée " Tennis Park ", implantée en voisinage de son domicile, sur le territoire de la commune de Gaillard, en second lieu à ce qu'il soit mis fin à ses activités, notamment par la démolition des installations, ou à ce que ces activités soient plus strictement réglementées ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, M. X... se borne à soutenir, d'une part, que les premiers juges se sont, à tort, déclarés incompétents pour connaître des infractions au code de l'urbanisme com- mises par la société " Tennis Park " et, d'autre part, qu'eu égard aux nuisances provoquées par les installations de cette société, le maire de la commune devait réglementer ses activités ; Cons., d'une part, que le juge judiciaire est seul compétent pour sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme et à la législation relative au permis de construire et pour ordonner, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des installations litigieuses ; Cons., d'autre part, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les activités de la société " Tennis Park " aient créé un trouble tel que le maire était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Gaillard a excédé ses pouvoirs en refusant de prendre de nouvelles mesures pour réglementer ces activités ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; rejet .

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