Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 28 juin 2011 a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal ; que, saisie de l'appel formé contre cette décision par M. X..., la cour d'appel de Versailles a transmis, le 22 mars 2012, la question suivante :
« L'application faite des articles 237 et 238 conduit à une quasi-automaticité de la dissolution du lien conjugal du seul fait de la constatation d'une séparation de deux ans, les conditions dans lesquelles la séparation est intervenue étant indifférente. Dès lors la séparation à l'initiative d'un seul des époux conduit à dissolution du lien conjugal, puisque l'absence de communauté de vie se déduit de ladite séparation. Ce faisant la volonté d'un seul des époux suffit à faire prononcer le divorce et il est mis fin à la vie familiale. En conséquence, les articles 237 et 238, tels qu'interprétés par une jurisprudence constante, portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l'égalité devant la loi. »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'abord, que le prononcé du divorce après constatation de l'altération définitive du lien conjugal ne contrevient pas au droit de mener une vie familiale normale, ensuite, qu'étant accordée à chacun des époux, cette possibilité de demander le divorce n'est pas contraire au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
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