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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/01393

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01393

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1397 N° RG 24/01393 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre à 16h30 Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [G] né le 28 Juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 30 décembre 2024 à 15 h 56 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 décembre 2024 à 14h00, assisté de C. CENAC, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : [C] [G] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris le 15 octobre 2023, qui lui a été notifié le même jour. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute Garonne le 28 novembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 9 heures 45. La prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [G] a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 3 décembre 2024, confirmée par l'ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 5 décembre 2024, puis par ordonnance du 28 décembre 2024 à 14 heures 59 pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours. M. [C] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 décembre 2024 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 15 heures 46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate pour le motif suivant : le défaut de diligences de l'autorité administrative. Il expose que sa situation entre dans les dispositions du 3° de l'annexe II de l'accord cadre France Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne qui prévoit que la nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base notamment des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la partie requérante ; que le préfet aurait dû envoyer dès la saisine des autorités consulaires le 28 novembre 2024, dans la mesure où il est lié par l'accord franco-tunisien ratifié par la France, l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée ; qu'à défaut de l'avoir fait, les diligences vers la Tunisie n'ont pas été réelles, utiles, effectives et régulières. L'appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 30 décembre 2024 à 14 heures. Le préfet de la Haute-Garonne représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE L'appel interjeté par M. [C] [G] est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants: «1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'articleL.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » L'autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA précité. Elle expose que : -M. [C] [G] a déclaré lors de son audition être de nationalité tunisienne ; -il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 15 octobre 2023 ; -le 28 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer et relancées le 16 et 23 décembre 2024 ; - une décision de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G] est nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat dont il relève. En l'espèce, lors de son audition le 27 novembre 2024 dans le cadre de son placement en garde à vue, M. [C] [G] a déclaré être de nationalité algérienne, être en France depuis deux ans en précisant qu'il était parti de la Tunisie, être dépourvu de document de voyage en cours de validité en précisant qu'il n'avait « pas de papier non plus en Tunisie ». L'autorité administrative établit avoir effectué une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer auprès de l'autorité consulaire dès le 28 novembre 2024 en indiquant que M. [C] [G] n'avait aucun document et que les éléments utiles étaient joints en vue de son identification, puis une première relance par courriel le 16 décembre 2024 et une seconde relance par courriel du 23 décembre 2024, restées sans réponse. Il en résulte que l'autorité administrative, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, justifie de l'accomplissement de diligences pour organiser le départ de l'étranger et de ce que la délivrance du document de voyage par l'autorité étrangère sollicitée n'est pas intervenue, de sorte que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée. L'appelant soutient que l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires et trois photographies d'identité n'ont pas été communiqués par l'autorité administrative à l'autorité consulaire contrairement à ce que prévoit l'annexe II de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie publié par le décret n°2009-905 du 24 juillet 2009. Si les éléments transmis ne sont pas détaillés dans la demande d'identification, l'argumentation de l'appelant est inopérante au regard des pièces jointes à la saisine de l'autorité consulaire « CRA NOTIFIE », « OQTF SDDV IR 1 an», « 27 11 24 Audition » outre « saisine TU » dont le contenu n'est pas défini et de l'absence de réponse de l'autorité consulaire qui n'a pas fait connaître sa position, ni prévu l'audition de la personne concernée en cas de doutes sérieux quant à sa nationalité, ni envisagé des vérifications complémentaires. Il s'ensuit que l'insuffisance de diligences de la part de l'autorité administrative n'est pas établie. Dans la mesure où la procédure d'identification est en cours, où la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée avant l'expiration du délai de la première prolongation de la rétention administrative en raison du défaut de délivrance du document de voyage et où il existe une perspective raisonnable d'éloignement de l'étranger en vertu de l'accord sus-visé, il y a lieu de considérer que les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. Il résulte de la procédure que M. [C] [G] ne détient ni passeport ni un autre document d'identité en cours de validité. Or, la remise de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité en cours de validité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une assignation à résidence. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2024 ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2024 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G]; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR M-C. CALVET, Conseillère .

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