Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2401280
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401280
Date de décision :
21 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'examiner sa situation concernant l'avancée de sa demande de duplicata de sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
3. En se bornant à faire état du vol de son titre de séjour en avril 2023 et en sollicitant l'examen de sa situation, M. A ne soulève à l'appui de sa requête aucune conclusion relevant de l'office du juge, ni aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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