Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17938 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022028476
APPELANTE
S.A.S. CRISTAL HAUSSMANN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et assistée par me Benjamin GALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : K061
INTIMÉE
S.A.S. GCD DESIGN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Selon acte sous seing privé en date du 8 février 2021, la société Galeries Lafayette a consenti à la société Cristal Haussmann la location gérance (partielle) d'un fond de commerce de restauration au sein de son établissement parisien.
Selon cette convention, le loueur accepte de prendre en charge, dans la limite de 150 000 euros, 20% du montant des travaux d'aménagement du commerce et la locataire supporte des pénalités de retard en cas de défaut ou d'interruption d'exploitation, après une mise en demeure restée trois jours sans effet.
Le 25 mars 2021, la société Cristal Haussmann a accepté un devis de la société GCD désign portant sur des travaux d'aménagement (cloisons de plaque de plâtre, faux plafonds, travaux d'électricité et d'éclairage, plomberie, revêtements de sol et muraux, peinture et menuiseries) pour la somme de 258 321,19 euros ttc, réglable au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
La société GCD design a présenté ses factures à 50%, 85%, 91% et 100% de l'avancement des travaux les 1er juin, 16 juillet et 16 août et 30 septembre 2021 et elle a présenté le 30 septembre 2021, une facture pour des travaux supplémentaires (la fourniture et la réalisation d'une palissade) d'un montant de 30 258 euros. .
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2021, la société Galeries Lafayette a rappelé à la société Cristal Haussmann que le contrat de location gérance prévoyait une ouverture du salon de thé, au plus tard le 15 mai 2021, date différée au 9 juin compte tenu de la crise sanitaire puis reportée au 19 juillet 2021 et elle lui a notifié, compte tenu du non-respect de cette date et d'une demande de report au 9 août, qu'elle était redevable de la somme de 105 000 euros suite au report d'ouverture du 19 juillet au 9 août 2021.
Le 9 novembre 2021, la société GCD design a mis en demeure la société Cristal Haussmann de lui régler la somme de 133 518,59 euros correspondant au solde des factures des 16 août et 30 septembre 2021) et au règlement de la facture de travaux supplémentaires.
Faisant valoir qu'en exécution de l'échéancier proposé par la société Cristal Haussmann, elle a ensuite perçu cinq règlements entre le 6 décembre 2021 et le 23 février 2022 pour un montant total de 55 000 euros et qu'en conséquence, la société Cristal Haussmann restait redevable d'une somme de 78 518,59 euros ttc, la société GCD design l'a, par acte extra-judiciaire du 21 juin 2022, fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Paris en référé provision.
La société Cristal Haussmann s'est opposée à cette demande, faisant valoir qu'elle a subi un préjudice à hauteur des pénalités contractuelles que lui a facturées la société Galeries Lafayette.
Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a condamné la société Cristal Haussmann à payer à la société GCD design la somme de 78 518,79 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 3 points à compter du 1er juillet 2022, celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties et condamnant la société Cristal Haussmann aux dépens.
Le 18 octobre 2022, la société Cristal Haussmann a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Cristal Haussmann demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et de :
- juger que la compensation n'est pas une condition du caractère sérieux d'une contestation ;
- juger qu'il n'a pas eu d'accord sur les factures émises et les règlements ;
- juger qu'il existe une contestation sérieuse sur les montants ;
- condamner GCD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner GCD aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société GCD design demande à la cour au visa des articles 1103, 104, 1347-1 du code civil, 873-2 du code de procédure civile, de dire la société Cristal Haussmann irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel, de la débouter de ses demandes et de confirmer l'ordonnance dont appel dont elle rappelle les dispositions et y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il s'ensuit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, l'appelante sollicite dans le dispositif ses dernières conclusions récapitulatives (numéro 3), qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi qu'une condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens.
Les divers juger énoncés à ce dispositif n'expriment aucune demande et ne font que reprendre sa critique de l'ordonnance entreprise et ses moyens selon lesquels le premier juge aurait retenu à tort que la créance qu'elle opposait devait pour être retenue remplir les conditions de la compensation qui plus est légale, alors qu'une contestation survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain ; que la société Galeries Lafayette lui avait facturé des pénalités contractuelles sanctionnant l'ouverture de l'établissement avec retard, retard intégralement imputable à la société GCD ; que sa proposition d'un échéancier de règlement des factures n'interdisait pas leur contestation ultérieure et que certaines factures étaient contestables, faute de correspondre à des devis qu'elle aurait acceptés.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Cristal Haussmann ne formule aucune demande claire et précise de rejet des condamnations prononcées à son encontre et par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne peut que confirmer la décision entreprise.
La société Cristal Haussmann sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société GCD design la somme de 2000 euros en application à hauteur d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022
Y ajoutant
Condamne la société Cristal Haussmann à payer à la société GCD design la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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