Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-17.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.865
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Pascale A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée AGRI-CONSEIL, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,
2°/ de Monsieur Bernard X..., expert forestier, demeurant ... (Aisne),
3°/ de la société à responsabilité limitée GUIGNARD et fils, dont le siège est à Charasse Montamise (Vienne) Chasseneuil du Poitou,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mlle A..., de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée Agri-Conseil et de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée Guignard et fils, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1986), que le 13 mars 1982, Mlle A... a donné mandat à la société Agri-Conseil, assistée de M. X..., expert, de vendre les bois sur pied lui appartenant ; qu'après expertise des bois par M. X..., la société Guignard et fils, présentée par la société Agri-Conseil, fut acceptée le 25 mai 1982 comme acquéreur par Mlle A... qui encaissa un chèque de 52 000 francs et reçut quatre traites pour solde de paiement ; que le 23 juillet 1982, Mlle A..., estimant que l'objet de la vente était indéterminé en l'absence d'indication du nombre et des valeurs des arbres vendus, enjoignit à la société Guignard de ne pas commencer les travaux d'abattage ; que M. X... et la société Agri-Conseil ont assigné Mlle A... en paiement d'honoraires, la société Agri-Conseil demandant aussi que soit constaté la réalisation de la vente ; qu'après jonction des instances, il a été fait droit à leurs demandes ;
Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de la vente et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... et à la société Agri-Conseil, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'indétermination de la chose entraîne la nullité de la vente, que tel était le cas, comme le soutenait Mlle A... dans ses conclusions d'appel, vu que le nombre d'arbres à abattre et leurs caractéristiques, sans qu'un marquage d'usage y ait suppléé avec certitude sur le site lui-même, ne figuraient aucunement sur les documents contractuels, savoir le "mandat" et le cahier des charges communiqués du reste après coup par la société Agri-Conseil à Mlle A... par la lettre du 2 juin 1982, qu'en ajoutant à la convention résultant de ces deux écrits les mentions du rapport d'estimation avec inventaire de M. X..., sans faire ressortir en quoi ce rapport préalable avait été incorporé à la convention de vente n'y faisant pas la moindre référence, l'arrêt attaqué ne pouvant au surplus opposer à Mlle A... la lettre ultérieure et unilatérale de la société Guignard du 4 août 1982, a violé les articles 1129, alinéa 2, et 1583 du Code civil ; alors que, d'autre part, le réaménagement décidé par l'arrêt attaqué, loin de prévenir des difficultés d'exécution d'un acte qui eut été parfait découlait du défaut d'identification des arbres abandonnés comme le faisait également valoir Mlle A... ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les effets légaux, les arbres à abattre, sans qu'une coupe à blanc n'ait été autorisée ou que l'entreprise Guignard ait obtenu un permis d'exploitation, n'étaient ni identifiables sur le terrain, faute de martelage ou d'un accord des parties sur les conditions du griffage, ni déterminables par les seuls instruments contractuels dont ne faisait pas partie le rapport d'estimation de M. X... qui n'y était ni visé ni annexé, qu'en déclarant cependant la vente parfaite, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1129, alinéa 2, 1134 et 1583 du Code civil ; alors, au surplus, que du seul fait de l'annulation de la vente, M. X... et la société Agri-Conseil avaient manqué à leur devoir de conseil comme professionnels forestiers, et qu'en condamnant Mlle A..., victime de leurs manquements, à leur payer intégralement les prestations réclamées, l'arrêt attaqué privé de ce fondement juridique, a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de permettre l'identification des arbres par la seule référence aux documents contractuels, savoir le mandat et le cahier des charges, par eux établis, et en se soustrayant à l'usage forestier du martelage des arbres à abattre assurant seule une garantie au vendeur, en l'espèce Mlle A..., la société Agri-Conseil et M. X... ont manqué de façon caractérisée à leur obligation professionnelle de conseil qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'estimation établie par M. X... en vue de la vente était connue de Mlle A... qui avait donné son accord pour trouver un acquéreur, l'arrêt constate qu'à ce rapport se trouvait annexé l'inventaire par tête, et par catégorie, des arbres à vendre, relève que l'identification des arbres avait été matérialisée par un griffage, que la vente concernait tous les bois griffés et implantés sur un parcellaire bien défini et retient que la chose vendue se trouve décrite suivant des critères précis ayant donné lieu à un inventaire en nombre de pieds par essence et circonférence ; que, la cour d'appel, qui a aussi relevé que l'opération envisagée n'avait pas pour objet un défrichement ou un arrachage soumis aux dispositions des articles 311-1 et 311-3 du Code forestier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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