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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2303230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2303230

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2023 et le 8 novembre 2023, Mme C représentée par Me Claire Tisserant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code d'entrée et du séjour des étrangers ou dans le cadre de l'article L.435-1 de ce code, dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme en propre. Par un courrier du 6 septembre 2024, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par courrier du président de la formation de jugement du 6 septembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le conseil de Mme C à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, est censé en avoir accusé réception le 6 septembre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au ministre au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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