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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2025. 2414631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414631

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui attribuer un nouveau logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Par un courrier du 9 octobre 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, distribué le 12 octobre 2024 à l'intéressé, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées dans le délai imparti par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 mars 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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