Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00099
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00099
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fontainebleau - RG n° 24/00025
APPELANTE :
Mutuelle GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (MGEN), immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [D] [V] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) est un groupement de personnes de droit privé à but non lucratif soumise aux dispositions du code de la mutualité.
Madame [M] [Y] épouse [P] a été embauchée à la MGEN le 12 novembre 2012 en qualité de Conseillère Accueil Développement Service à la Section MGEN de Seine et Marne. Elle était également titulaire d'un mandat de représentant de proximité.
A compter de juillet 2021, elle a été placée en arrêt maladie ininterrompu jusqu'à son départ de l'entreprise, le 10 août 2023 dans le cadre d'une rupture conventionnelle après autorisation de l'inspection du travail.
Madame [Y] a perçu son solde de tout compte pour un montant total net de 13.629,05 euros.
Le 06 septembre 2024, Madame [Y] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, après plusieurs échanges avec son ancien employeurs, aux fins de faire valoir son droit à acquisition de congés payés durant son arrêt maladie d'origine non-professionnelle.
Le 25 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Dit que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Dit que la notion urgence est établie ;
Dit qu'il y a lieu à référé ;
Ordonne à la Société MGEN la délivrance à Madame [Y] [M] épouse [P] du bulletin de salaire de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à complète délivrance ;
Se réserve de liquider l'astreinte ;
Condamne la Société MGEN à payer à Madame [Y] [M] épouse [P] :
- Le rappel de salaire correspondant aux droits aux congés payés sur les arrêts maladie relatifs aux années 2021 à 2023 pour 3921,51 € ;
- Les congés payés y afférents pour 392,15 € ;
- L'article 700 du Code de Procédure Civile pour 1200,00 € ;
Déboute Madame [Y] [M] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
Dit que les intérêts au taux légale seron dus sur l'intégralité des demandes à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU statuant en référé et jusqu'à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Dit que les dépens de procédure d'exécution seront intégralement mis à la charge de la Société MGEN ;
Déboute la Société MGEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ».
Le 06 décembre 2024, la MGEN a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2025, la MGEN demande à la cour de :
« - Infirmer l'ordonner rendue par la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 25/11/2024 en ce qu'elle a :
o Dit que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
o Dit que la notion urgence est établie ;
o Dit qu'il y a lieu à référé ;
o Ordonné à la Société MGEN la délivrance à Madame [Y] [M] épouse [P] du bulletin de salaire de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jours suivant la notification de la décision et jusqu'à complète délivrance ;
o S'est réservé de liquider l'astreinte ;
o Condamné la Société MGEN à payer à Madame [Y] [M] épouse
[P] :
Le rappel de salaire correspondant aux droits aux congés payés sur les arrêts maladie relatifs aux années 2021 à 2023 pour 3921,51 € ;
Les congés payés y afférents pour 392,15 ;
L'article 700 du Code de Procédure Civile pour 1200,00 € ;
o Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur l'intégralité des demandes à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU statuant en référé et jusqu'à complet paiement ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ;
o Dit que les dépens de procédure et d'exécution seront intégralement mis à la charge de la Société MGEN ;
o Débouté la Société MGEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Et statuant à nouveau :
- A titre principal, juger qu'il n'y a lieu à référé, au profit du juge du fond
- A titre subsidiaire, déclarer les demandes de Madame [Y] [P] irrecevables
- A titre très subsidiaire, débouter Madame [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire, réduire les éventuelles condamnations à une somme qui ne pourrait être supérieure à 3.137,21 €
En tout état de cause :
- Condamner Madame [Y] [P] à verser à la MGEN la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions reçues au service courrier de la cour d'appel, Madame [Y] défendue par son défendeur syndical demande à la cour :
« Vu les dispositions des articles R 1455-5 et R 1455-7, L 3141-5, L 3141-5-1 et L 3141-24 du
Code du Travail, du code civil et du code de procédure civile
Vu la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V) portant sur la mise en conformité du droit
français avec le droit de l'Union Européenne en matière de congés payés
Vu la convention collective applicable
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Madame [M] [Y] épouse [P] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
CONFIRMER l'ordonnance de référé entrepris par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU le 25 novembre 2024 en ce qu'il a :
- Dit que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
- Dit que la notion d'urgence est établie ;
- Dit qu'il y a lieu à référé ;
- Ordonné à la Société MGEN la délivrance à Madame [Y] [M] épouse [P] du bulletin de salaire de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jours suivant la notification de la décision et jusqu'à complète délivrance ;
- S'est réservé de liquider l'astreinte ;
- Condamné la Société MGEN à payer à Madame [M] [Y] épouse [P]:
le rappel de salaire correspondant aux droits aux congés payés sur les arrêts maladie relatifs aux années 2021 à 2023 1 3 921,51 €
les congés payés y afférents : 392,15 €
l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1 200,00 €
- Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur l'intégralité des demandes à compter de la saisine du Conseil de Prud°hommes de [Localité 5] statuant en référé et jusqu'à complet paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Dit que les dépens de procédure et d°exécution seront intégralement mis à la charge de la Société MGEN.
- Débouté la Société MGEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
INFIRMER l'ordonnance de référé entrepris par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU le 25 novembre 2024 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de Madame [M] [Y] épouse [P] concernant les dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de 1 000, 00 €
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société MGEN au paiement de 1 500,00 € d'article 700 du code de procédure civile en sus
CONDAMNER la Société MGEN aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du CPC ainsi qu'au frais d°huissier pour l'exécution de la décision à intervenir
DÉBOUTER la Société MGEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2025,
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La MGEN fait valoir que :
- Aucun élément ne permet de justifier l'urgence ou de démontrer la nécessité de la mesure en raison d'un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
- Il existe une contestation sérieuse quant à l'application des nouvelles dispositions. La loi du 22 avril 2024 ne peut consacrer le droit au repos que pour les salariés encore en poste, ce qui n'est plus le cas de Madame [Y].
- Subsidiairement, la demande n'est pas justifiée en présence d'un reçu pour solde de tout compte libératoire. Ce solde de tout compte n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière dans les 6 mois, conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail.
- Très subsidiairement, les demandes sont mal fondées. La loi du 22 avril 2024 ne peut avoir d'effet rétroactif. Madame [Y] ne peut donc pas prétendre à une indemnisation. Si elle devait prétendre à une indemnisation, elle ne peut se limiter qu'à 2 jours par mois (et non 2,5) dans la limite de 24 jours ouvrables par période d'acquisition.
Madame [Y] oppose que :
- Le 24 avril 2024, la loi portant sur la mise en conformité du droit français avec le droit de l'Union Européenne en matière de congés payés est entrée en vigueur et prévoit expressément
l'acquisition des congés payés au cours des arrêts de travail pour maladie non professionnelle,
dans la limite de 4 semaines de congés payés par an, à raison de 2 jours ouvrables acquis par mois, avec rétroactivité aux situations antérieures.
- Madame [Y] ayant acquis 51,66 jours de congés payés durant ses arrêts est fondée à obtenir la somme de 3.921,51 euros à titre provisionnel pour ses droits aux congés payés liés à ses arrêts maladie s'éta1ant sur les années 2021 à 2023.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il convient de rappeler aussi ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- article L.1234-20 :
« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » ;
- article L.3245-1 :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ;
- article L. 3141-5 (en vigueur depuis le 24 avril 2024 modifié par l'article 37 de la loi du 22 avril 2024) :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel » ;
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
- article L. 3141-5-1 :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 » ;
Force est de constater que Madame [Y] a introduit son action dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, et que lors de la signature de son solde de tout compte le 12 août 2023, cette loi, qui prévoit une rétroactivité, n'était pas encore promulguée ainsi que l'a très pertinemment relevé le premier juge.
De plus, si le salarié a quitté l'entreprise, il bénéficie d'un délai de 3 ans à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices par son ancien employeur au titre d'arrêts maladie. En effet, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Enfin, s'il n'est pas contesté que Madame [Y] n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans les six mois qui suivent sa signature, le paiement de l'employeur ne présente pas de caractère libératoire alors que :
le contrat de travail peut être rompu ou arriver à son terme avant que le salarié ait pris la totalité de ses droits à congés payés et dans ce cas, l'employeur doit lui verser une indemnité compensatrice de congés payés ;
le droit à congés payés pendant un arrêt de travail a été reconnu par la cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023, écartant l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail contraires au droit européen et avec l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, le législateur a mis le droit français en conformité avec le droit européen.
Dès lors, il résulte de ces considération que Madame [Y] justifie d'une obligation non sérieusement contestable sur son droit à congés payés concernant les arrêts maladie pour les années 2021 à 2023.
Si l'appelante soutient qu'il a été fait droit en première instance à la demande de Madame [Y] portant sur un volume de 2,5 jours par mois, force est de constater que cette affirmation n'est pas conforme aux conclusions de l'intimée qui présente un calcul portant sur 2 jours par mois, selon un détail précis et des explications rigoureuses dans ses conclusions, de sorte que l'ordonnance mérite confirmation en ce que le conseil de prud'hommes a accordé une provision de 3.921,51 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme, et ce en l'absence de contestation sérieuse.
En revanche, la MGEN justifie d'une contestation sérieuse s'agissant de la demande de provision de la somme de 392,15 euros au titre des « congés payés y afférents » les indemnisations ayant le même objet, entraînant l'infirmation de l'ordonnance sur ce point.
De plus, il n'était pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte s'agissant du bulletin de salaire de fin de contrat de sorte que l'ordonnance sera également infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [Y] fait valoir que
- Le salarié n'a pas à faire les frais d'une carence de l'employeur. Par plusieurs mails et courriers recommandés, elle a réclamé le paiement de son droit aux congés payés sur ses absences maladie.
- elle s'est retrouvée pendant plusieurs mois dans une situation financière précaire du fait du non-respect par l'employeur du paiement des salaires.
L'absence de versement des salaires et de paiement des cotisations sociales constituent un abus de droit manifeste.
La MGEN s'oppose sur ce point en précisant que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à cette demande en l'absence du moindre élément de preuve.
Sur ce,
L'appréciation du caractère abusif de la résistance au paiement ne relève à l'évidence pas de la compétence de la juridiction des référés alors encore que Madame [Y] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal et de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts lequel a été déjà réparé par la prise en charge des dépens et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme qu'elle a sollicitée en première instance.
Dès lors, cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse ne pouvait utilement aboutir en référé et l'ordonnance sera aussi confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de confirmer les sommes allouées au titre des frais de procédure en première instance.
La MGEN qui succombe pour partie en son appel doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande au titre des frais de procédure.
En revanche aucune raison d'équité ne commande d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a alloué une provision au titre des « congés payés y afférents » et en ce qu'elle a prononcé une astreinte ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée au titre des « congés payés y afférents » ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) et Madame [M] [Y] épouse [P] de leurs demandes présentées au titre des frais de procédure.
La Greffière La Présidente
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