Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-96.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.851
Date de décision :
19 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Jacques,
- Y... Jean,
- LA SA ROUCHET-FRANCE, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 9 décembre 1986, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné chacun des demandeurs à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a déclaré la demanderesse civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 482-1, L. 482-2 et L. 483-1 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Rouchet-France et Z... et Y... respectivement directeur et responsable du personnel de ladite société, coupables du délit d'entrave à l'exercice par Mme X... de ses fonctions de déléguée syndicale et de représentante au comité d'entreprise ; "aux seuls motifs, après avoir retenu que les juges du fait n'avaient qualité, ni pour apprécier l'existence et l'importance des fautes reprochées par l'employeur à la salariée, ni pour examiner si lesdites fautes, à les supposer établies, pouvaient justifier son licenciement, qu'il y avait lieu de constater qu'avant sa désignation comme représentante syndicale, Mme X... n'avait fait l'objet d'aucun incident professionnel et que c'est donc avec raison que le tribunal a estimé établi le lien entre les demandes diverses de licenciement formées par l'employeur et les fonctions représentatives de la salariée ; "alors, en premier lieu, qu'en se contentant de retenir à la charge de l'employeur le fait d'avoir, par deux fois et à plus de deux ans et demi d'intervalle, sollicité l'autorisation de licencier Mme X..., bien qu'une demande de licenciement non suivie d'effet, même réitérée, ne saurait constituer l'élément matériel du délit d'entrave, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, en deuxième lieu, et en tout état de cause, qu'en refusant de rechercher si la salariée protégée avait commis des fautes professionnelles et si lesdites fautes ne justifiaient pas la demande de licenciement formée par l'employeur, la Cour a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes visés au moyen ; "et alors, enfin, qu'en déclarant l'employeur coupable du délit d'entrave bien qu'il soit établi que la salariée s'était rendue coupable de fautes professionnelles, d'où il suit que l'employeur n'avait pas, en présentant une demande d'autorisation de licenciement, l'intention coupable de commettre le délit reproché, mais seulement de se séparer d'une salariée inapte à tenir son emploi, la Cour a considéré à tort que l'employeur était de mauvaise foi et violé en conséquence les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madeleine X..., embauchée comme dactylo-standardiste en 1975 dans l'usine dirigée par Z... et dépendant de la société anonyme Rouchet-France, a été désignée en 1981 comme déléguée syndicale puis comme représentant syndical au comité d'entreprise et qu'elle a été ensuite élue déléguée du personnel ; qu'en 1982 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique ; qu'à la suite de plusieurs avertissements notifiés à la salariée en 1982, 1983 et 1984, Y..., responsable du personnel du groupe Rouchet-France, a demandé au mois de novembre 1984 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme X... pour les fautes qui lui étaient reprochées ; qu'après le refus, motivé par des raisons d'intérêt général, de cette demande, Mayerhoffer a informé la salariée qu'en raison du nombre de ses erreurs professionnelles il n'était plus possible de la maintenir à son poste, qu'elle était en conséquence mutée dans un emploi de surveillante-paqueteuse avec le maintien de son salaire et de sa qualification et que dans le cas où elle n'accepterait pas cette mutation elle pourrait continuer ses activités syndicales en étant rémunérée mais qu'elle ne pourrait pas reprendre le poste qui était jusqu'alors le sien ; que Mme X..., ayant refusé le nouvel emploi proposé, n'a pu reprendre ses fonctions ;
Que l'Union départementale CGT d'Eure-et-Loir et la Fédération des travailleurs des industries papetières CGT ont alors successivement cité directement devant le tribunal correctionnel Z... et Y... pour avoir interdit à la salariée, après le refus de celle-ci de sa mutation, de reprendre ses fonctions et pour avoir ainsi porté atteinte à l'exercice du droit syndical, à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et au fonctionnement du comité d'entreprise ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité et pour rejeter l'argumentation des prévenus qui soutenaient que l'infraction n'était pas constituée dans la mesure où il était établi que Mme X... avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail la juridiction du second degré énonce "qu'elle n'a nulle qualité pour apprécier l'existence et l'importance des fautes reprochées", "qu'elle n'a pas non plus à examiner si lesdites fautes (à les supposer établies) pouvaient justifier son licenciement", que les prévenus n'ont fait état d'aucune faute commise avant le mois de janvier 1982, qu'ils n'ont pu convaincre l'autorité administrative de la nécessité de licencier la salariée pour suppression d'emploi, que cette première demande de licenciement a précédé de trois jours le premier incident professionnel et qu'aucun reproche n'avait été fait à cette salariée avant sa désignation comme déléguée syndicale ; Qu'elle retient enfin que c'est "avec raison que les premiers juges ont estimé établi le lien entre les demandes diverses de licenciement formées par l'employeur de Mme X... et les fonctions représentatives de celle-ci" ; Mais attendu que, si la cour d'appel a refusé à juste titre d'examiner la validité de la demande de licenciement qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction répressive, elle a considéré à tort que les demandes présentées par les prévenus constituaient une entrave au fonctionnement des institutions représentatives dès lors qu'une demande d'autorisation de licenciement ne constitue pas en soi une telle entrave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, au lieu de rechercher en premier lieu, comme l'y invitait la citation dont elle était saisie, si la mutation imposée à la salariée et le refus de réintégration qui s'en est suivi ne constituaient pas le délit d'entrave, et éventuellement en second lieu si cette mutation était ou non pleinement justifiée par l'employeur, elle a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique