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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-12.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.766

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10595 F Pourvoi n° U 19-12.766 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ La société Colmar ambulances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société Groupement ambulancier du Grand-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Colmar ambulances, ont formé le pourvoi n° U 19-12.766 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme O... V..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Colmar ambulances et de la société Groupement ambulancier du Grand-Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupement ambulancier du Grand-Est, venant aux droits de la société Colmar ambulances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement ambulancier du Grand-Est, venant aux droit de la société Colmar ambulances et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Colmar ambulances et la société Groupement ambulancier du Grand-Est. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident de madame V... en date du 4 septembre 2013 était dû à la faute inexcusable de la société Colmar ambulances, d'avoir fixé au maximum la majoration de rente et d'avoir ordonné une expertise médicale de madame V... ; aux motifs qu'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accident du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, s'agissant du déroulement des faits, Monsieur Y... T..., auxiliaire ambulancier qui effectuait le transport de Monsieur C... avec Madame V..., a témoigné dans une attestation que le personnel de l'entreprise savait qu'il fallait deux hommes pour transporter ce patient régulier, de forte corpulence et que, le 4 septembre 2013, Madame V... a téléphoné à la régulation et lui a rapporté les propos de la régulatrice selon lesquelles une femme pouvait convenir. De son côté, Monsieur M... R..., ambulancier, ancien collègue de l'intéressée et représentant du personnel a établi une attestation en ces termes : "la fiche client de Monsieur C... mentionne qu'il doit être transporté par deux à cause de son poids. Au moment de l'accident, Monsieur C... est transporté en fauteuil, c'est une pratique habituelle à ce moment-là. Bien après, la direction a pris la décision d'interdire le transport en fauteuil. Même si Monsieur C... était transporté en brancard, il faut absolument 2 hommes pour le transférer du fauteuil au brancard" (sic). Force est de constater que la note de service de l'employeur imposant le transport des patients en position allongée, attachés sur le brancard, est à effet au 3 avril 2014 et que, dès lors, comme l'indique Monsieur R..., elle est bien postérieure à l'accident. Le fait qu'elle remplace une note 20140206, qui n'est pas produite, ne signifie pas que cette dernière comportait déjà les mêmes instructions. Il résulte de ces éléments que l'employeur connaissait la forte corpulence du patient et la nécessité de l'intervention de deux hommes pour le déplacer, ce qui est confirmé par l'appel de Madame V... qui a alerté la régulation sur cette difficulté. En dépit de la conscience du danger que courait l'intéressée, les instructions de poursuivre la manipulation lui ont été données. N'ayant pris aucune mesure pour préserver Madame V... de ce danger, la SARL Colmar Ambulances a commis une faute inexcusable. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Il convient de fixer au maximum la majoration de la rente et d'ordonner une expertise selon les termes du dispositif du présent arrêt » ; alors 1°/ que pour infirmer la décision du tribunal et imputer une faute inexcusable à la société Colmar ambulances, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que monsieur T... attestait que le personnel savait que le transport de monsieur C... nécessitait deux hommes, que le jour du transport madame V... a téléphoné au service de régulation, et qu'elle lui a dit qu'il lui avait été répondu qu'une femme convenait pour le transport, d'autre part, que monsieur R... attestait que la fiche-client de monsieur C... mentionnait qu'il devait être transporté à deux en raison de son poids, qu'au moment de l'accident monsieur C... était transporté en fauteuil, que c'était alors une pratique habituelle, que l'employeur avait interdit le transport en fauteuil ultérieurement, que même si monsieur C... était transporté en brancard il fallait deux hommes pour le transférer du fauteuil au brancard, et de troisième part, que la note de service imposant le transport en brancard était à effet du 3 avril 2014, qu'elle était postérieure à l'accident et que le fait qu'elle remplaçait une précédente note, non produite, ne signifiait pas que cette dernière comportait les mêmes instructions ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la conscience que la société Colmar ambulances avait ou devait avoir du danger à transporter monsieur C... par un équipage composé d'une femme et d'un homme ainsi que l'absence de mesures prises pour éviter ce danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; alors 2°/ qu'en retenant la faute inexcusable au prétexte qu'il n'était pas établi que la note de service n° 20140206, non produite, comportait les mêmes instructions que la note de service à effet du 3 avril 2014 qui l'a remplacée et qui imposait le transport en brancard, quand il incombait à madame V... de prouver l'absence de prise de mesures pour éviter le danger, donc le fait que la note de service n° 20140206 n'imposait pas le transport en brancard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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