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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-14.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.535

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abel X..., demeurant à Val Veat, ... 1950 (Belgique), et actuellement au château d'Ailleville (Aube), à Bar-sur-Aube, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au profit : 1°) de Mme Nicole de Y... épouse de M. François de A..., demeurant au château de Leefdaal, à Leefdaal (Belgique), 2°) de Mme Jeanne de Y... veuve de M. Frédéric Z... du Chenoy, demeurant ... 1950 (Belgique), 3°) de Mme Béatrix de Y... épouse de M. Michel de Y..., demeurant ... (16ème), 4°) de Mme Monique de Y... épouse X..., demeurant à Val Veat, ... 1950 (Belgique), 5°) de la Société groupement foncier agricole (GFA), de Monti en l'Isle, dont le siège social est à Ailleville (Aube), Bar-sur-Aube, château d'Ailleville, 6°) de la société civile immobilière (SCI) du château d'Ailleville, dont le siège social est à Ailleville (Aube), château d'Ailleville, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., le GFA de Monti en l'Isle et contre la SCI du château d'Ailleville ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 27 février 1989), rendu dans un litige opposant les consorts de Y... aux époux X..., se borne à rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par ceux-ci et à renvoyer la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit conclu sur le fond ; Qu'à défaut de disposition spéciale de la loi le pourvoi en cassation contre un tel arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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