Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/04948
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04948
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
---------
[Adresse 10]
[Localité 5]
---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 19 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/04948 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCJQ
-------------
[W] [L]
C/
[C] [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Laurent ORIA
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 28 Novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Décembre 2024
ENTRE :
[W] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Laurent ORIA, avocat au barreau de NANTES
- 84
ET :
[C] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], PROVINCE DE [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L], de nationalité française et Monsieur [C] [R], de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (44), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 12 février 2014 par Maître [G] [M], notaire à [Localité 5] (44), optant pour un régime matrimonial de séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice délivré le 31 octobre 2024 et remis au greffe le 04 novembre 2024, Monsieur [W] [L] a fait assigner Monsieur [C] [R] en divorce sur le fondement de articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 28 novembre 2024. Aux termes de son assignation, il n'a pas sollicité des mesures provisoires.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [R] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, Monsieur [W] [L] demande de :
- juger la juridiction compétente pour connaître du litige et la loi française applicable en l'espèce,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [L] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévues à l'article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de saisine du tribunal,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- dire qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par mention au dossier le 28 novembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (AUBE),
et de
Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], Province du [Localité 8] (CHINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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