Texte intégral
C3
N° RG 18/01616
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPL3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20160469)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble
en date du 08 mars 2018
suivant déclaration d'appel du 09 avril 2018
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 04 décembre 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [F] [W], régulièrement munie d'un pouvoir
SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Joël VALETTE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2013, la SARL [5] établit une déclaration d'accident de travail selon laquelle, le 8 novembre 2013 à 17 heures sur un chantier à [Localité 7] (Isère), son salarié [L] [M] s'était blessé au dos en chutant au sol alors qu'il procédait au démontage d'un échafaudage. Elle précisait que l'accident avait été constaté par l'employeur le 8 novembre 2013 à 17 heures.
La CPAM de l'Isère prit en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et reconnu à l'assuré un taux d'incapacité partielle de 5 %.
Le 25 février 2015, la société [5] licencia M. [L] [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 23 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Grenoble déclara le licenciement sans cause réelle et sérieuse et il dit que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Ces deux dispositions furent confirmées par arrêt de la Cour de céans en date du 12 septembre 2019.
Le 22 mars 2016, M. [L] [M] engagea la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident de travail.
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble considéra que le demandeur n'apportait aucun élément probant de nature à déterminer les circonstances de l'accident et qu'il ne démontrait pas que son employeur pouvait avoir conscience d'un danger. En conséquence, il débouta M. [L] [M] de ses prétentions.
Le 9 avril 2018, M. [L] [M] interjeta régulièrement appel.
Par précédent arrêt du 21 janvier 2021, la cour a notamment :
- Déclaré recevables l'appel principal et l'appel incident ;
- Infirmé le jugement entrepris ;
- Déclaré la société [5] irrecevable en sa prétention à entendre déclarer qu'elle avait pris toutes les mesures en son pouvoir utiles à préserver la sécurité du salarié appelant, qu'elle l'avait formé et qu'elle avait mis à sa disposition des équipements de protection individuels de sécurité, non sans avoir au préalable évalué les risques de son activité, afin d'aider au mieux son salarié dans l'exécution de ses tâches ;
- Déclaré que l'accident de travail dont a été victime M. [L] [M] le 8 novembre 2013 à [Localité 7] (Isère) est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;
- Fixé au maximum la majoration de la rente, ou du capital représentatif de rente que doit servir la CPAM de l'Isère ;
- Ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [M] ;
- Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
- Fixé à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision que la CPAM de l'Isère avancera à M. [L] [M], à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- Condamné la société [5] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes que cette dernière aura avancées, en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamné la société [5] à verser à M. [L] [M] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en contribution à ses frais irrépétibles;
- Réservé les dépens.
L'expert désigné a déposé son rapport le 26 mai 2021 au terme duquel il a ainsi évalué les préjudices subis par M. [M], relevant toutefois que toute discussion d'imputabilité avait été rendue impossible faute de transmission du certificat médical initial :
- Déficit Fonctionnel Temporaire partiel (DFT) :
De 50 % du 08/11/2013 au 24/12/2013
De 25 % du 25/12/2013 au 08/02/2014
De 5 % du 09/02/2014 au 01/02/2015
- Date de consolidation : 01/02/2015
- Assistance de tierce personne : néant
- Dépenses de santé futures : néant
- Frais de logement ou de véhicule adapté : néant
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet
- Souffrances endurées (ndr : temporaires) : 1,5/7
- Souffrances endurées définitives : 0,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : port d'une attelle au coude au corps durant 6 semaines
- Préjudice esthétique définitif : 0/7
- Préjudice sexuel : sans objet
- Préjudice d'agrément : aucun
- Préjudices permanents exceptionnels : néant.
Après dépôt de ce rapport, les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [M] au terme de ses conclusions en réponse après expertises notifiées par RPVA le 25 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- condamner la société [5] à indemniser l'entier préjudice qu'il a subi,
- fixer son indemnisation complémentaire de la façon suivante :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 446,2 euros net (sur la base de 28 euros / jour).
- au titre des souffrances endurées avant la date de consolidation (1,5/7) : 4 000 euros net.
- au titre des souffrances endurées après la date de consolidation (0,5/7) : 2 000 euros net.
- au titre du préjudice esthétique temporaire (port d'une attelle durant six semaines) : 4 000 euros net.
- juger que la Caisse Primaire Assurance Maladie de l'Isère fera l'avance du paiement de ces sommes à son bénéfice,
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur l'éventuelle action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [5].
Il fait valoir que la matérialité de l'accident du travail n'est plus contestable, pas plus que les circonstances (chute avec réception sur la hanche et l'épaule droite) et répond que le certificat médical initial a été produit par la société [5] elle-même en pièce 10. Il précise avoir remis au médecin expert des comptes rendus d'IRM et d'arthroscanner de l'épaule droite postérieurs à l'accident.
La SARL [5] au terme de ses conclusions après expertise n° 1 notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 demande à la cour de :
A titre principal,
- homologuer le rapport du Docteur [T] du 26 mai 2021 qui met en exergue l'absence d'imputabilité,
- juger que M. [M] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe,
Ce faisant,
- juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve que les préjudices qu'il allègue sont imputables à l'accident dont il dit avoir été victime le 8 novembre 2013, qu'il tente d'imputer sans en justifier à une faute inexcusable qu'elle aurait commise,
Partant,
- débouter M. [M] de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger pour les réduire à de plus justes proportions, les sommes sollicitées par M. [M] qui ne sauraient en être en tout état de cause supérieures à, au titre du/des :
déficit fonctionnel temporaire 1.187,95 euros (base 23 euros / jour)
souffrances endurées avant consolidation 1.500 euros
souffrances endurées après consolidation 500 euros
préjudice esthétique temporaire 500 euros
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M.[M],
En tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de la présente instance.
A titre principal, elle soutient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée dès lors que le médecin expert a écrit de manière expresse que les préjudices dont Monsieur [M] fait état ne sont pas de manière certaine, fondée, déterminée et arrêtée, imputables à l'accident faute de description des lésions initiales.
Elle réfute avoir produit aux débats le certificat médical initial qu'il s'agisse en première instance ou en appel.
La CPAM de l'Isère, selon ses conclusions déposées le 24 août 2023 reprises à l'audience, s'en rapporte à justice concernant la liquidation des préjudices de M. [M]. Elle a ajouté qu'elle demande condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance.
MOTIVATION
En défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'employeur peut contester la matérialité de l'accident du travail. La SARL [5] soutenait que l'accident du travail pour lequel M. [M] sollicitait la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à son origine était survenu dans des circonstances indéterminées.
Par arrêt du 21 janvier 2021 (n° minute 21/59) de cette cour devenu définitif, il a été jugé entre les parties que l'accident de travail dont a été victime M. [M] le 8 novembre 2013 à [Localité 7] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
Sa matérialité ne peut en conséquence être remise en question.
Pour autant, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'expert judiciaire a examiné l'assuré le 15 mars 2021 qui a déclaré avoir effectué une chute d'environ 7 mètres avec réception au niveau de la hanche et de l'épaule droite et qu'il a ensuite été conduit en voiture aux urgences de l'hôpital de [Localité 6], ce qui n'a pas été justifié.
M. [M] devait transmettre des documents à l'expert qui n'a rien reçu, malgré l'envoi d'un pré-rapport lui rappelant cette nécessité.
Spécialement il n'a pas été remis un certificat médical initial descriptif des lésions à l'expert qui relève ainsi :
'En l'absence de document correspondant aux constatations initiales, l'imputabilité ne peut être retenue par l'expert. Toutefois il y a eu tout de même accident du travail reconnu par la caisse et un taux fixé à 5 %. Face à ces incertitudes, nous retenons un traumatisme banal de l'épaule non dominante, ce qui parait en cohérence avec l'absence d'indication chirurgicale et le taux fixé par la CPAM. (...)
L'absence (de) document concernant le traumatisme initial rend impossible toute discussion d'imputabilité. Compte-tenu d'élément indirect, nous retenons un traumatisme bénin d'une épaule non dominante. Il s'agit d'un raisonnement par défaut de production de pièces qui pourrait être critiqué, ce d'autant que M. [M] a été sollicité pour la production de ces pièces'.
Contrairement à ce qu'il soutient, la SARL [5] n'a jamais produit le certificat médical initial puisque la pièce numérotée 10 dans le bordereau de ses conclusions antérieures à l'arrêt du 21 janvier 2021 notifiées le 24 mars 2020 par RPVA correspond, non à ce certificat médical initial mais à l'arrêt de travail initial du 8 novembre 2013. Après expertise, la SARL [5] n'a joint à ses conclusions que le rapport d'expertise du docteur [T] (pièce 1) et des jurisprudences (pièce 2).
En conséquence, en l'état des moyens de preuve que l'appelant devait réunir au soutien de ses demandes, l'existence d'une lésion à l'épaule à l'origine de souffrances endurées telles qu'estimées, d'un préjudice esthétique temporaire et d'un déficit fonctionnel temporaire en relation de causalité avec l'accident du travail survenu le 8 novembre 2023 n'est pas établie ni certaine de sorte que M. [M] ne peut qu'être débouté de ses demandes en liquidation de ses préjudices et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le précédent arrêt du 21 janvier 2021 à caractère mixte avait fixé à 3 000 euros le montant de la provision que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère avancera à M. [M] sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et avait d'ores et déjà condamné la société [5] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes que cette dernière aura avancées, en ce compris les frais d'expertise.
L'appel des jugements des tribunaux chargés du contentieux de la sécurité sociale relève de la procédure orale sans représentation obligatoire (articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile).
La cour à l'issue de la clôture des débats à l'audience du 7 septembre 2023 n'a été saisie d'aucune demande de restitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère ou de la SARL [5] de sorte qu'il n'y a lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [L] [M] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant et après consolidation, du préjudice esthétique temporaire et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [M] aux dépens.
Condamne M. [L] [M] à verser à la SARL [5] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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