Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-84.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.435
Date de décision :
15 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean Bernard contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, deuxième chambre, du 7 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat à la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a fait connaître, après examen du dossier, qu'il ne produirait pas de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation de Paris, réunie en chambre du conseil à l'audience du 7 juillet 1995, a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le même jour ;
qu'il précise en outre que, lors des débats et du délibéré le greffier était Mme X... et le représentant du ministère public, M. Logelin, avocat général ;
Que, contrairement à ce qui est allégué, il est ainsi établi que l'audience a été tenue en chambre du conseil, que le public n'y a pas assisté et que ni le greffier ni le représentant du ministère public n'ont pris part au délibéré ;
Que, dès lors, les moyens doivent être rejetés ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'un quatrième magistrat était présent lors du prononcé de cette décision ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 202 et 204 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rapportant, de manière surabondante, dans l'exposé des faits, qu'un mineur accusait Jean Bernard Y... d'être impliqué dans une affaire de vol, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est prétendu, n'a pas statué, en méconnaissance de la procédure instituée par les articles susvisés, sur des faits non compris dans la saisine du juge d'instruction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le septième et le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 303-1 du Code pénal, des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir statué sur la détention sans répondre aux mémoires produits par Jean Bernard Y... dès lors que celui-ci se bornait à contester devant elle les faits qui lui sont reprochés, leur qualification, ainsi que la légalité de certains textes règlementant les loteries ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;
Qu'ainsi les moyens qui reprennent devant la Cour de Cassation l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mmes Baillot,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique