Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10998 F
Pourvoi n° B 19-23.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme Y... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-23.974 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Atalian, anciennement dénommée société TFN propreté Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme U... est bien fondé sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société TFN Propreté Sud-Est ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiliser ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme U... a d'abord été convoquée, par lettre du 6 décembre 2012, à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 18 décembre 2012 ; qu'une seconde convocation lui a été adressée le 14 décembre 2012, fixant l'entretien préalable au 26 décembre 2012 et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire ; que, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2012, elle a de nouveau été convoquée, le 7 janvier 2013, à un entretien fixé au 18 janvier 2013, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er février 2013, ainsi motivée : "
Le 1er décembre 2012, vous avez même enfermé vos collègues de travail à l'intérieur du magasin et le jour même vous avez perdu les clefs du magasin Zara sur lequel vous travaillez, ce qui a eu pour conséquence le changement complet des serrures du magasin. Nous vous avons alors convoqué à notre établissement le mardi 18 décembre 2012 à 11h30. Le 11 décembre 2012, vous nous avez fait parvenir un courrier en nous demandant le report de ce rendez-vous car vous aviez un autre engagement pour examens médicaux. Le 12 décembre 2012, Monsieur M... F..., votre responsable de secteur, s'est présenté sur votre site afin de faire le point et vous passer des consignes de travail et là vous avez catégoriquement refusé d'effectuer les tâches demandées. Fait plus grave, vous avez fait un scandale et l'avez ouvertement insulté et menacé dans des termes tout simplement inacceptables et en totale violation des dispositions de notre règlement intérieur. Le personnel du magasin Zara ainsi que les clients du magasin étaient présents et ont assisté à toute la scène. De plus, vous êtes allée vous plaindre auprès des responsables du magasin Zara et vous les avez pris à parti. De colère, vous avez même enfermé vos collègues de travail à l'intérieur du magasin. La conduite dont vous avez fait preuve est extrêmement choquante et nous ne pouvons la tolérer sans réagir. En effet, un tel comportement n'a pas sa place dans un contexte professionnel quel qu'il soit. Votre attitude a en outre considérablement nui à l'image de marque de notre entreprise vis-à-vis de notre client ce que nous ne pouvons accepter. Lors de votre entretien, vous avez reconnu la situation du 12 décembre 2012 sans pour autant daigner formuler des excuses. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, considérant que votre maintien dans l'entreprise même temporaire était tout simplement impossible compte tenu de la nature des faits reprochés
" ; que si la salariée, détentrice des clés, reconnaît qu'il lui arrivait d'enfermer ses collègues de travail dans le magasin, notamment lorsqu'elle devait se rendre sur un autre chantier, ce qui aurait prétendument été convenu entre l'employeur et la directrice du commerce, aucun élément n'est produit par l'employeur concernant les faits du 1er décembre 2012 ; que ce grief n'est donc pas suffisamment établi ; qu'en revanche, les faits du 12 décembre 2012 sont attestés par M. F..., inspecteur de nettoyage, déclarant que Mme U... a refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, que ce n'était pas la première fois qu'elle n'exécutait pas ses directives, et qu'elle a proféré de graves menaces à son encontre ("fils de pute ; si tu traînes dans la zone sud t'es mort ") ; qu'ils sont confirmés par Mme I..., responsable de rayon du magasin, déclarant que la salariée a insulté son responsable, qu'elle "a fait un scandale alors que le magasin était ouvert devant les clients", qu'elle "est allée se plaindre à une autre responsable" en prétendant avoir été insultée, et que ce n'était pas la première fois qu'elle avait "des problèmes que ce soit avec le personnel Zara ou autres" ; qu'ainsi établis, ces faits constituaient une violation par l'intéressée de ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il en est de même que le fait que des propos injurieux ou menaçants aient été tenus devant les clients entraîne nécessairement la qualification de faute grave des faits reprochés ; qu'en l'espèce, Mme U... était convoquée au départ pour une sanction disciplinaire pour avoir enfermé ses collègues de travail et perdu les clefs du magasin "Zara" le 1er décembre 2012 ; qu'en l'espèce, avant la date de l'entretien prévu le 18 décembre 2012, Mme U... a insulté et tenu des propos menaçants envers son responsable de secteur le 12 décembre 2012 ; qu'en l'espèce, Mme U... reçoit un deuxième courrier à entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour les faits du 12 décembre 2012 ; qu'en l'espèce, au vu des pièces apportées lors de l'audience, les faits reprochés à Mme U... sont réels et des insultes et menaces ont bien été constatées envers son responsable de secteur ; que Mme U... a fait un scandale en présence de la clientèle ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement de Mme U... est bien un licenciement pour faute grave et déboute Mme U... de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'un manquement isolé à l'une des obligations nées d'un contrat de travail ne peut caractériser une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise du salarié qui l'a commis ; que, pour déclarer que le licenciement de Mme U... était bien fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait proféré, le 12 décembre 2012, à l'encontre de l'inspecteur de nettoyage, de graves menaces ayant entraîné un scandale au sein du magasin « Zara » où elle travaillait ; qu'en se fondant ainsi sur un fait isolé, ni répété, ni permanent, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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