Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-46.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-46.441
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 4 février 1991 par la société Colorlux, aux droits de laquelle vient la société Manhattan, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a été licencié pour motif économique le 28 mai 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses prétentions alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'il appert de l'arrêt que les débats eurent lieu le 21 mai 2002, était alors présent comme greffier Mme Y..., l'arrêt se bornant alors à mentionner qu'il a été prononcé à l'audience publique du 10 septembre 2002 et a été signé avec le greffier, sans spécifier le nom du greffier présent lors de la lecture ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas à même de vérifier l'identité du greffier présent lors de la lecture ; que ce faisant la Cour de cassation n'est pas à même de s'assurer de la satisfaction des exigences des dispositions combinées des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué contient le nom du greffier qui a signé la décision lors de son prononcé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Manhattan, ni de l'arrêt que les parties ont été à même de discuter contradictoirement le point de vue retenu par la cour d'appel pour infirmer le jugement entrepris à savoir que M. Z... aurait été embauché avant que l'appelant n'ait exprimé l'intention de se voir appliquer les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles du procès équitable, d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 ) qu'en toute hypothèse, il résulte aussi bien des conclusions d'appel de M. X... que du jugement du conseil de prud'hommes infirmé par la cour d'appel que la société Manhattan avait embauché M. Z... sous contrat à durée déterminée pour une période de six mois à compter du 7 juin 1999 jusqu'au 7 décembre 1999 ;
que ce contrat fait l'objet d'un avenant de renouvellement pour la période du 8 décembre 1999 au 8 juin 2000 ; que par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 1999, M. X... a fait connaître sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage au sein de la société Manhattan en application de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'il est constant que si le 7 juin 1999 la société n'avait pas connaissance d'une demande de bénéficier des règles et principes qui s'évincent de l'article L. 321-14 du Code du travail, il est non moins constant que lorsque le contrat de travail a été renouvelé du 8 décembre 1999 au 8 juin 2000 dans les conditions qui ont été contestées par M. X..., la société Manhattan connaissait la volonté de réembauchage exprimée dès le 14 septembre 1999 par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par le salarié à son employeur de naguère ; qu'en ne tenant pas compte de ces données régulièrement entrées dans le débat retenu par les premiers juges et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ensemble en retenant une motivation insuffisante et inopérante, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail, violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale, les moyens retenus par la cour d'appel sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant elle ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le poste litigieux aurait dû lui être proposé à l'expiration du contrat à durée déterminée ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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