Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
N° RG 20/03741 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXEH
Madame [W] [U] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/202011482 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.D.C. CIMBATS LE CHATEAU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. 11-19-753) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020
APPELANTE :
[W] [U] épouse [O]
née le 29 Novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société B2DIMMO, Cabinet GALLIEN, S.A.S inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 810 790 725, dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [W] [U] est propriétaire d'un appartement en copropriété au sein de la [Adresse 1], située [Adresse 1]. Elle détient le lot n°66 représentant 47 tantièmes.
Par acte d'huissier du 19 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic Foncia [Localité 3], a assigné Mme [U] pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 16 793,34 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal.
Le jugement contradictoire rendu le 03 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 18 854,24 euros au titre des charges échues et impayées et des frais au 1er janvier 2020 avec intérêts légaux à compter du présent jugement au titre des appels de fond de septembre 2010 au 1er janvier 2020,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et ses autres demandes,
- débouté Mme [U] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation,
- débouté Mme [U] de sa demande de prescription partielle de sa dette,
- débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle concernant le véhicule Renault Mégane,
- débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens.
Par décision du 17 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [U] l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
Mme [U] épouse [O] a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, Mme [U] demande à la cour sur le fondement des articles 117 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
- de réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
à titre principal :
- d'annuler pour vice de fond, l'assignation délivrée le 19 février 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 3], faute pour la SAS Foncia [Localité 3] de pouvoir agir au nom du syndicat des copropriétaires,
en conséquence :
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
- de juger la demande en paiement prescrite pour toutes les sommes échues antérieurement au 19 janvier 2014,
- en l'absence de décompte expurgé de ces sommes, de rejeter l'intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
- de réduire la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] d'une somme de 2 163,82 euros, qui sera expurgée du décompte versé aux débats, somme qui n'est pas justifiée et que le syndicat n'est pas fondé à solliciter au sens l'article 10-1 de la loi 10 juillet 1965,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représentée par la SAS Foncia [Localité 3] au paiement d'une somme de 1 226 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif à l'enlèvement de son véhicule et des entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
- juger Mme [U] irrecevable et mal fondée en son appel,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé régulière l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] le 19 février 2019,
- dit et jugé non prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] contre Mme [U],
- jugé recevable et bien fondée l'action en paiement de charges engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] contre Mme [U],
- débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [U] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance,
- faire droit à son appel incident et :
- juger que Mme [U] est débitrice de la totalité des frais de recouvrement exposés à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 29 322,10 euros en principal au titre des charges échues et impayées au 1er mars 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 mai 2016 et jusqu'au parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- y ajoutant, condamner Mm [U] à lui verser la somme de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 118 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'assignation délivrée à Mme [W] [U] par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS Foncia [Localité 3], a été introduite le 19 février 2019.
Le syndic avait été précédemment désigné en cette qualité selon contrat du 12 février 2019.
Dès lors, la SAS Foncia [Localité 3] pouvait représenter le syndicat en son action dirigée contre la copropriétaire.
En outre, comme l'a très justement observé le premier juge, aucune décision préalable émanant de l'assemblée générale des copropriétaires ne doit habiliter le syndic à représenter le syndicat. En effet, en application des dispositions de l'article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au présent litige, cette obligation n'est pas prévue dans l'hypothèse où l'action en justice tend à obtenir le recouvrement d'une créance en lien avec la copropriété.
Il convient dès lors de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance.
Sur la créance invoquée par le syndicat, représenté par son syndic
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, soutient que l'appelante est redevable à son encontre d'un arriéré de charges à compter de l'année 2010.
Sur la prescription
En cause d'appel, Mme [W] [U] soulève de nouveau la prescription de toute demande en paiement de sommes dues qui seraient antérieures au 19 janvier 2014, soit au delà de cinq années après la date de délivrance de l'assignation. Elle estime de surcroît que l'ensemble des prétentions du syndicat, représenté par son syndic, doivent être rejetées dans la mesure où les documents produits par celui-ci ne permettent pas de déterminer le montant des charges qui serait concerné par la prescription.
L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Le délai de prescription, qui était initialement de dix ans, a été ramené à cinq ans mais uniquement pour ce qui concerne les arriérés de charges dus à compter du 25 novembre 2018, date de l'entrée en vigueur de la loi Elan.
Pour ce qui concerne les impayés antérieurs à cette dernière date et compte-tenu de la réduction du délai de prescription intervenu à la suite de la loi Elan, il convient de retenir, conformément aux dispositions de l'article 2222 du code civil, que le délai de prescription de dix ans doit s'appliquer.
Dès lors, pour ce qui concerne la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic au titre des charges dues à compter du mois de septembre de l'année 2010, celui-ci pouvait assigner le copropriétaire défaillant avant le 1er septembre 2020.
L'assignation introductive d'instance ayant été délivrer le 19 février 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, est recevable à réclamer le paiement d'arriérés à compter du mois de septembre de l'année 2010. Le jugement déféré ayant rejeté la prescription partielle des demandes présentées à l'encontre de Mme [W] [U] sera donc confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
A titre subsidiaire, l'appelante ne conteste pas être redevable du montant correspondant aux charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic mais elle considère néanmoins qu'une somme de 2 163,82 euros doit être retranchée du décompte produit par celui-ci en application de l'article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Les frais contestés, figurant sur le récapilatif arrêté au 17 janvier 2020 produit devant le premier juge, sont les suivants :
- le 18/08/2011, frais de mise en demeure de 36,78 € ;
- le 05/09/2011, frais de deuxième relance de 21,89 € ;
- le 13/09/2011, intérêts de retard au 13 septembre 2011 de 1,13 € ;
- le 13/09/2011, frais de troisième relance de 21,89 € ;
- le 27/01/2014, chèque prélèvement impayé de 28,80 € ;
- le 17/05/2016, sommation art 19 de 409 € ;
- le 02/06/2016, transmission dossier avocat de 420 € ;
- le 21/06/2016, Me Dubourg Martin, sommation de payer de 246 € ;
- le 31/08/2018, constitution 'dr Huis' de 350 € ;
- le 31/12/2018, Me Dubourg Martin, sommation de payer de 208,36 € ;
- le 30/01/2019, constitution 'dr Avoc' de 420 €.
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est tenu de s'acquitter des charges communes.
L'article 10-1 de la même loi dispose que : 'Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (...).
Mme [W] [U] ne consentant pas être redevable d'une grande parties des charges de copropriété depuis l'année 2010, il est établi que les frais de mise en demeure de 36,78 €, ceux de la deuxième relance de 21,89 €, ceux de la troisième relance de 21,89 € ainsi que ceux relatifs aux deux sommations de payer ont été nécessairement exposés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, pour tenter d'obtenir le paiement des arriérés.
Les frais engagés pour saisir un avocat afin d'interpeller la débitrice ont été nécessaires afin de tenter d'obtenir le recouvrement de la créance. Il en est de même du coût inhérent au rejet du chèque émis par Mme [W] [U] pour régler une partie de l'arriéré.
En revanche, les intérêts ne constituent pas des frais de recouvrement exposés par le syndicat de sorte qu'ils doivent être exclus du décompte.
En conséquence, le jugement sera infirmé quant au montant de la créance du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui représentait à la date du 17 janvier 2020 la somme de 20 516,40 euros (20 517,53 - 1,13).
L'appelante ne conteste pas l'actualisation de l'arriéré au 1er mars 2023 qui est, au regard des observations énoncées ci-dessus, de 29 320,97 euros (29 322,10 -1,13).
Au regard de l'évolution du litige et de la solution adoptée par la cour, elle sera donc condamnée au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, étant précisé que les intérêts au taux légal sur la somme de 13 459,78 euros (cf sommation de payer) seront dus à compter de l'acte d'huissier du 27 mai 2016.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat, représenté par son syndic
Il est établi que Mme [W] [U] :
- ne s'acquitte quasiment plus des charges locatives depuis l'année 2010 ;
- a parfois effectué des règlements qui se sont révélés infructueux par le biais de l'émission d'un chèque sans provision et de son opposition à son propre virement portant sur la somme de 5 000 euros ;
- ne conteste pas être redevable du montant des charges réclamées ;
- ne s'est jamais déplacée dans les locaux du syndic pour consulter les documents relatifs à la copropriété comme elle y était invitée afin d'obtenir certaines explications à ses demandes effectuées par courrier ;
- n'a jamais déféré aux nombreuses demandes en paiement (lettres recommandées, sommations de payer).
Le montant des impayés est très important et pénalise l'ensemble de la copropriété qui doit financer d'importants travaux comme le démontrent les documents versés aux débats par l'intimé.
En conséquence, au titre d'une résistance qui apparaît abusive, l'appelante doit être condamnée à verser à syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic , la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [W] [U]
Mme [W] [U] considère que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a agi fautivement à son encontre en faisant procéder à l'enlèvement de son véhicule régulièrement stationné sur un emplacement libre du parking de la résidence. Elle estime avoir été contrainte d'acquitter le montant d'une amende forfaitaire et réclame en conséquence le paiement d'une somme de 1 226 euros à titre de dommages et intérêts.
Si la propriétaire de l'automobile justifie avoir acquitté au cours de l'année 2019 des frais de mise en fourrière de son automobile de marque Renault, aucun élément ne permet de confirmer que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, est à l'origine de cette situation en l'absence de détermination du lieu de stationnement du véhicule au moment de son enlèvement.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté cette prétention sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. En cause d'appel, il y a pas lieu de condamner Mme [W] [U] au paiement au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 03 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, en ce qu'il a :
- condamné Mme [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 18 854,24 euros au titre des charges échues et impayées et des frais au 1er janvier 2020 avec intérêts légaux à compter du présent jugement au titre des appels de fond de septembre 2010 au 1er janvier 2020 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne Mme [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société B2Dimmo, les sommes de :
- 29 320,97 euros au titre des charges échues et impayées et des frais dus au 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 459,78 euros à compter de l'acte d'huissier du 27 mai 2016 et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme [W] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société B2Dimmo, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme [W] [U] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE