Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-10.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.849
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe et en dernier ressort par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 novembre 1987), que M. B..., avoué qui avait occupé devant la cour d'appel pour MM. Jacques Z..., Henri Z... et Daniel X..., défendeurs initiaux et appelants contre MM. Pierre et Jean-Pierre Y..., et qui bénéficiait de la distraction des dépens envers les intimés en vertu d'un arrêt qui avait débouté ceux-ci de leur demande commune de condamnation solidaire des appelants au paiement d'une certaine somme d'argent et de dommages-intérêts, réclamait trois émoluments distincts calculés chacun sur le montant de cette somme et des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de n'avoir accordé à M. B... qu'un seul de ces émoluments, alors que, d'une part, en ne caractérisant pas le lien d'indivisibilité donnant lieu à unicité de droit proportionnel, il n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas l'absence d'intérêt distinct des trois appelants représentés par le même avoué, il aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu que le texte visé au moyen n'exige pas, pour l'allocation de droits proportionnels calculés sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties, une indivisibilité telle que définie par les articles 1217 et 1218 précités ;
Et attendu que l'ordonnance, qui retient que la notion d'intérêt distinct doit se comprendre en fonction de la nature de la demande elle-même, que les consorts A... étaient personnellement et solidairement engagés sur la base d'une même convention et que la demande des consorts Y... était ainsi formée à l'encontre de plusieurs parties unies par un lien de solidarité manifeste, et dont la responsabilité ne pouvait être mise en jeu que pour des motifs identiques, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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