Tribunal Administratif de Limoges, 05 octobre 2023. 2301107
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2301107
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C B conteste la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a refusé de lui accorder une remise à sa dette de prime d'activité d'un montant de 849,36 euros.
Par une lettre du 27 juin 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de M. B ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 27 juin 2023 par le biais de l'application télérecours dont il a accusé réception le 28 juin 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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