Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-82.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.010
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Rafi,
- Y... Boubaker,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 27 mars 1993, qui, pour meurtre commis avec emploi d'actes de barbarie, les a chacun condamnés à 20 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel de Y... : (sans intérêt) ;
Vu les mémoires ampliatifs produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 295 et 303 du Code pénal, et de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale développé pour le compte de Y... :
" en ce que le jury a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'accusé avait " pour l'exécution de l'homicide ci-dessus spécifié, employé des actes de barbarie ? " ;
" alors que les questions devant être posées en fait et non en droit, la Cour et le jury auraient dû être interrogés non sur le point de savoir si l'accusé avait employé des actes de barbarie, ce qui constitue une qualification juridique, mais sur les faits et circonstances d'où pouvait résulter une telle qualification " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 295 et 303 du Code pénal, ensemble violation de l'article 349 du Code de procédure pénale proposé en faveur de X... :
" en ce qu'il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury à la question n° 6 ainsi libellée : " l'accusé Rafi X... dit " Rachid " a-t-il, pour l'exécution de l'homicide ci-dessus spécifié, employé des actes de barbarie ? " ;
" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la seule référence à la qualification légale d'acte de barbarie est insuffisante, et que la Cour et le jury devaient être interrogés de façon précise sur les faits susceptibles de recevoir cette qualification " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Y... et X... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat avec emploi d'actes de barbarie ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés sur une circonstance de fait dans les termes de la loi, laquelle ne définit pas les actes de barbarie ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.
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