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Cour de cassation, 29 avril 2014. 13-15.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.789

Date de décision :

29 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2013), que, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, M. X... a contracté deux emprunts auprès des sociétés caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine et caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie (les caisses), garantis, le premier, par un nantissement de ce fonds de commerce et la subrogation du prêteur dans le privilège du vendeur, le second, par une hypothèque sur sa résidence principale ; que, n'ayant pu rembourser ces emprunts, et ayant été contraint de céder son fonds de commerce et sa maison, M. X... a recherché la responsabilité des caisses ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer aux caisses la somme de 82 427,97 euros, avec intérêts aux taux contractuels et capitalisation de ces intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en imposant ainsi à M. X... de rapporter la preuve que les caisses avaient manqué à leur obligation générale de bonne foi et à leurs obligations de mise en garde et de conseil, au lieu de préciser si l'emprunteur avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elles étaient tenues à son égard lors de la conclusion du contrat, les caisses justifiaient avoir satisfait à leurs obligations au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ; 2°/ que les juges devaient rechercher l'existence d'un risque d'endettement eu égard aux capacités financières de l'emprunteur non averti ; qu'en se déterminant d'après la considération inopérante que le prix d'acquisition du fonds de commerce n'était pas excessif par rapport au montant de l'excédent brut d'exploitation pour en déduire que les caisses n'avaient pas manqué à leurs obligations au lieu de rechercher si M. X... avait la qualité d'emprunteur non averti, et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel les caisses étaient tenues à son égard, lors de la conclusion du prêt, celles-ci justifiaient avoir vérifié ses capacités financières et l'avoir alerté sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que les juges devaient rechercher l'existence d'un risque d'endettement eu égard aux capacités financières de l'emprunteur non averti sans qu'il y ait lieu de tenir compte des revenus escomptés de l'opération financée à crédit ; qu'en se déterminant d'après la considération inopérante que le prix d'acquisition du fonds de commerce n'était pas excessif par rapport au montant de l'excédent brut d'exploitation pour en déduire que les caisses n'avaient pas manqué à leurs obligations de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en déchargeant les caisses de toute responsabilité du fait qu'elles avaient pris une garantie sur la maison d'habitation de M. X... dont la valeur de 335 000 euros était très supérieure au prêt de 200 000 euros que cette hypothèque garantissait au lieu de rechercher si M. X... pouvait ou non être regardé comme un emprunteur profane et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel les caisses étaient tenues à son égard, elles avaient vérifié ses capacités financières avant de lui apporter leurs concours et l'avaient alerté sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le total des crédits consentis, 637 500 euros, était sensiblement inférieur à l'actif dont disposait M. X..., d'un montant de 661 950 euros, que l'excédent brut d'exploitation réalisé par le précédent exploitant du fonds de commerce s'élevait, pour le dernier exercice avant cession, à la somme de 144 700 euros et que le prêt de 200 000 euros garanti par l'hypothèque prise sur la maison de M. X... était nettement inférieur à la valeur de ce bien, qui n'était plus grevé d'aucune autre sûreté, ce dont elle a déduit qu'il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi des prêts, de sorte que les caisses n'étaient pas tenues d'une obligation de mise en garde envers M. X..., fût-il non averti, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'action en responsabilité qu'il avait formée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Rouen avait condamné M. X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la somme principale de 82.427,97 ¿ au titre des sommes, lui restant dues et les intérêts sur la somme de 12.313,02 ¿ au taux de 7,45 % l'an à compter du 1er novembre 2009, celle de 2.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2009, celle de 34.956,92 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2008 et celle de 26.316,27 ¿ avec les intérêts aux taux de 13,08 % l'an à compter du 1er novembre 2009 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'aux termes de ses dernières écritures, M. X... soutient que le CREDIT AGRICOLE DE HAUTENORMANDIE (aujourd'hui CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE) et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE (aux droits duquel vient le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE-PICARDIE) ont engagé leur responsabilité contractuelle par des manquements à l'obligation générale de bonne foi et aux obligations de mise en garde et de conseil ; que, conformément à l'article 1134 du Code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu, comme tout contractant, d'une obligation d'information sur le crédit proposé ainsi que d'une obligation générale de bonne foi, qu'il n'a pas d'obligation de mise en garde envers l'emprunteur averti et que, en vertu de l'article 1147 du Code civil, il est débiteur d'une obligation de mise en garde, faisant apparaître les aléas ou dangers de l'opération envisagée, s'il existe un risque de surendettement et si l'emprunteur est profane ; qu'il n'a d'autres obligations, notamment de conseil, que s'il est démontré qu'il est l'auteur du montage juridique et/ou financier dans le cadre duquel le crédit a été consenti ou s'il a spontanément dispensé des conseils inappropriés ; que M. X... fait valoir que les deux banques ont manqué à l'obligation générale de bonne foi en agissant de concert pour l'engager dans une opération « périlleuse » tout en prenant chacune le soin de se prémunir contre une éventuelle défaillance, la première banque en prenant un nantissement du fonds de commerce, la seconde en inscrivant une hypothèque sur son immeuble d'habitation ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, M. X... a la charge de démontrer ses allégations ; qu'il doit être constaté qu'aucune pièce produite n'établit que l'une ou l'autre des banques, seule ou de concert, aient engagé le candidat-emprunteur à acheter le fonds de commerce de distribution ; que la prise d'une garantie par le prêteur de deniers, au demeurant consentie par l'emprunteur en l'espèce, ne peut caractériser une méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi, et pas davantage de l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions ; qu'il s'ensuit que ce premier argument n'est pas fondé ; que, s'agissant de l'obligation de mise en garde, qu'il y a lieu de rechercher si les crédits consentis pouvaient déterminer un risque de surendettement obligeant le ou les prêteurs de deniers à mettre en garde un candidat-emprunteur, s'il n'était pas averti ; que le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE a consenti à M. X... un prêt de 355.000 ¿ et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE un prêt de 200.000 ¿ ; que ces prêts doivent être mis en rapport avec le prix d'acquisition du fonds, soit 550.000 ¿ ; qu'en se plaçant dans l'hypothèse la plus favorable à M. X..., en ajoutant au concours fourni par le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE le crédit consenti par la B.N.P-Paribas, soit 82.500 ¿, et celui accordé par le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE, soit 200.000 ¿, et en déduisant la somme de 111.950 ¿ que M. X... a déclaré devoir percevoir sur un prix de vente et dont il disait initialement vouloir faire apport personnel pour l'acquisition, on obtient un total de crédits (355.000 + 82.500 + 200.000 = 637.500 ¿) assez sensiblement inférieur à l'actif de l'emprunteur (550.000 + 111.950 = 661.950¿) ; que M. X... mettant en cause l'origine et la pertinence de certains documents, il y a lieu de prendre en compte deux éléments objectifs et incontestables pour l'appréciation du prix, à savoir le prix convenu à l'acte de cession, que M. X... a nécessairement consenti, et les documents fiscaux, sur la base desquels ce prix a été convenu ; que le prix d'acquisition est de 550.000 ¿ ; qu'il résulte du bilan établi par le cessionnaire et remis par M. X... aux banques que l'excédent brut d'exploitation réalisé pour le dernier exercice avant cession, soit sur les douze mois de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004, était de 144.700 ¿ ; qu'il est justifié par les pièces produites aux débats qu'en matière de normes d'octroi de crédit pour l'acquisition d'un fonds de commerce du type de celui concerné par le litige, le prix d'acquisition doit se situer entre trois fois et demie et quatre fois et demie l'excédent brut d'exploitation, de sorte qu'un prix de vente conforme aux normes se situait entre 506.000 et 651.000 ¿ ; que le prix convenu, soit 550.000 ¿, se trouvait dans la norme, exactement au sommet du tiers inférieur de la fourchette ; qu'en outre, s'agissant plus particulièrement du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE, que son montant (200.000 ¿) était très nettement inférieur au bien qui le garantissait (335.000 ¿ pour la maison de Saint-Gervais), qui n'était plus grevée d'une autre hypothèque, M. X... ayant utilisé les sommes destinés initialement à un apport personnel pour acquérir le fonds à solder le crédit immobilier ; qu'il se déduit de ces constatations, tous autres arguments des parties sur ce point étant inopérants ou surabondants, qu'il n'existait pas de risque de surendettement, de sorte que les banques n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde quant à un risque inexistant ; que, s'agissant de l'argument d'un manquement au devoir de conseil, la responsabilité du banquier ne peut être engagée à ce titre que soit lorsqu'il est l'auteur d'un montage juridique et/ou financier imposant qu'il dispense des conseils adaptés à son client, soit, en dehors de cette hypothèse, lorsqu'il a pris l'initiative de prodiguer un conseil inadapté ; considérant que le simple fait du recours de l'emprunteur à plusieurs banques ne peut, en dehors de tout autre élément, démontrer l'existence d'un montage mis au point par le banquier, celui-ci étant en droit de limiter son crédit à un montant déterminé et, en conséquence, d'imposer à son client de recourir à d'autres banques ou à un apport personnel ou familial ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, M. X... a la charge de démontrer, ainsi qu'il le soutient, que le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE lui ont conseillé de recourir à un troisième prêteur plutôt que d'employer un prix qu'il devait percevoir à une autre destination que l'acquisition du fonds ; qu'il doit être constaté qu'il ne le fait pas ; qu'à titre surabondant, il doit être constaté que ce crédit ne pouvait être inadapté, puisque, largement, il se substituait à un crédit immobilier, dont M. X... n'avait plus ainsi la charge des remboursements ; qu'il se déduit de ces constatations que le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE n'ont pu manquer à une obligation de conseil, dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée ; que le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE, qui n'ont pas manqué à leurs obligations, n'ont pu causer un dommage moral à M. X..., qui sera débouté de sa demande à ce titre ; 1. ALORS QU'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en imposant ainsi à M. X... de rapporter la preuve que le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE (aujourd'hui, CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE) et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE (aux droits duquel vient le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE-PICARDIE) avaient manqué à leur obligation générale de bonne foi et à leurs obligations de mise en garde et de conseil, au lieu de préciser si l'emprunteur avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elles étaient tenues à son égard lors de la conclusion du contrat, les banques justifiaient avoir satisfait à leurs obligations au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve : qu'ainsi, elle a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS QUE les juges devaient rechercher l'existence d'un risque d'endettement eu égard aux capacités financières de l'emprunteur non averti ; qu'en se déterminant d'après la considération inopérante que le prix d'acquisition du fonds de commerce n'était pas excessif par rapport au montant de l'excédent brut d'exploitation pour en déduire que le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE n'avaient pas manqué à leurs obligations au lieu de rechercher si M. X... avait la qualité d'emprunteur non averti, et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE (aujourd'hui, CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE) et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE (aux droits duquel vient le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE-PICARDIE) étaient tenus à son égard, lors de la conclusion du prêt, celles-ci justifiaient avoir vérifié ses capacités financières et l'avoir alerté sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 3. ALORS QUE les juges devaient rechercher l'existence d'un risque d'endettement eu égard aux capacités financières de l'emprunteur non averti sans qu'il y ait lieu de tenir compte des revenus escomptés de l'opération financée à crédit ; qu'en se déterminant d'après la considération inopérante que le prix d'acquisition du fonds de commerce n'était pas excessif par rapport au montant de l'excédent brut d'exploitation pour en déduire que le CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE et le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE n'avaient pas manqué à leurs obligations de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4. ALORS QU'en déchargeant les banques de toute responsabilité du fait qu'elle avait pris une garantie sur la maison d'habitation de M. X... dont la valeur de 335.000 ¿ était très supérieure au prêt de 200.000 ¿ que cette hypothèque garantissait au lieu de rechercher si M. X... pouvait ou non être regardé comme un emprunteur profane et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel les banques étaient tenues à son égard, elles avaient vérifié ses capacités financières avant de lui apporter leurs concours et l'avaient alerté sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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