Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00447
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAAW
GROSSES le
aux avocats
N° 56-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 Mai 2023
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [F] [V] [D]
né le 30 mai 1951 à [Localité 7]
de nationalité française
Madame [H] [U] [S] [Z] épouse [D]
née le 20 janvier 1951 à [Localité 8]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN, SELARL BERTIN & BERTIN, Avocats Associés, avocate plaidante au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SAS VAL D'AZUR pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 10 mai 2022, RG : 20/00698
A l'audience tenue le 26 avril 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018, les époux [F] [D] et [H] [Z] ont consenti à la SAS VAL D'AZUR une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis à [Localité 5] (77).
Le compromis de vente comportait deux conditions suspensives particulières :
- l'obtention du permis de construire pour travaux.
- l'obtention d'un prêt.
L'acquéreur s'était, en outre, engagé à verser un dépôt de garantie d'un montant de 17.400,00 euros, le versement étant garanti parla remise, au plus tard dans le délai de 30 jours, à compter de l'acte sous seing privé, entre les mains de Maître [E], notaire à [Localité 4] pour le compte du vendeur, d'un engagement de caution solidaire d'un établissement financier connu sur la place de [Localité 6].
Le compromis de vente prévoyait, enfin, une pénalité au cas où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique alors que toutes les conditions relatives à la promesse seraient remplies, et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles. Elle devrait, alors, verser à l'autre partie une somme de 34.800,00 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 123 1-5 du code civil.
La réitération de la vente par acte authentique était prévue au plus tard le 5 septembre 2019.
Suivant courrier en date du 22 janvier 2019, Maître [P] [E] a informé les consorts [D] que la SAS VAL D'AZUR n'a pas fourni l'engagement de caution solidaire dans le délai contractuellement prévu.
Par courrier en date du 7 février 2019, la SAS VAL D'AZUR a informé Maître [E] notaire, de sa renonciation à la promesse de vente et à l'acquisition du bien, la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire pour travaux ne pouvant être réalisée, liberté étant redonnée aux vendeurs de rechercher un nouvel acquéreur.
Suivant, courrier en date du 22 février 2019, le conseil des époux [D] a mis en demeure en vain la SAS VAL D'AZUR de fournir dans les 8 jours le récépissé de dépôt de la demande de permis de construire, faute de quoi, elle serait réputée avoir renoncé à cette condition.
La vente n'étant pas intervenue, les époux [D] ont, par acte d'huissier du 26 février 2020, assigné la SAS VAL D'AZUR en paiement des sommes de 17.400,00 euros au titre du dépôt de garantie et de 34.800,00 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause de pénalité prévus parle compromis de vente du 27 novembre 2018.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- déclaré que la clause relative à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire pour travaux est réputée non écrite,
- déclaré que la condition suspensive de l'obtention du prêt de financement est réputée accomplie,
- condamné la SAS VAL D'AZUR à verser à M. [F] [D] et à Mme [H] [D] les sommes de :
- débouté la SAS VAL D'AZUR de l'ensemble de ses demandes :
- débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS VAL D'AZUR à payer aux époux [D] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS VAL D'AZUR aux entiers dépens, à l'exclusion des frais d'exécution forcés demeurant à la charge des époux [D], en tant que créanciers
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SAS VAL D'AZUR a interjeté appel le 3 juin 2022, tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.
L'appelante a conclu au fond le 25 août 2022, la partie intimée a conclu au fond le 25 novembre 2022 sans former appel incident.
Par conclusions en date du 22 mars 2023, la partie intimée forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 mai 2022 ;
- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant cette cour
- condamner la société VAL D'AZUR au paiement de la somme de 1.500,00 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux dépens.
Par conclusions en date du 21 février 2023, la société VAL D AZUR, qui se déclare dans l'impossibilité d'exécuter la décision, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les époux [D] de leurs demandes
- condamner les époux [D] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision entreprise est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société VAL D'AZUR verse aux débats les bilans 2018 à 2021 :
- 2018 : résultat d'exploitation -160.597 euros.
- 2019 : résultat d'exploitation - 221.893 euros ; bénéfice de 49.923 euros suite à un résultat exceptionnel
- 2020 : résultat d'exploitation -375.970 euros ; bénéfice de 35.375 euros suite à un résultat exceptionnel
- 2021 : résultat d'exploitation - 174.782 euros ; déficit de 107.904,00 euros.
Elle produit un relevé de son compte courant, débiteur au 31 décembre 2022 de 19.033,84 euros et au 12 février 2023 de 17.458,47 euros après apports en compte courant réalisés par Mme [M] depuis janvier 2023 pour un montant de 73.000,00 euros.
Cependant, ainsi que le relèvent les époux [D], les éléments versés par la société VAL D'AZUR étaient connus par cette dernière devant le premier juge et elle ne s'est pas opposée à l'exécution provisoire.
La situation de la société VAL D'AZUR n'est pas actualisée par la production de ses comptes 2022 au moment où le conseiller de la mise en état statue de sorte que ladite société n'établit pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires de cette cour.
La société VAL D'AZUR supporte les dépens de l'incident augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Prononçons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires de cette cour,
Condamnons la SAS VAL D'AZUR à payer aux époux [F] [D] et [H] [Z] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS VAL D'AZUR aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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