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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-40.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.921

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Belaïd X..., café à Tazmalt, 06270 Wilaya de Bejaïa (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Fédération des francs et franches camarades (FFFC), sise Centre René Durand, Port Mort, Aubevoye (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 1990), M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur, la Fédération des francs et franches camarades (FFFC) au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que du montant de repos compensateur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, se bornant à reprendre les motifs des premiers juges, et qu'elle n'a pas examiné les attestations produites ; qu'elle a ainsi violé les articles 455, 9, 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, un conflit réel existait en ce qui concerne les horaires de travail de l'intéressé qui était fondé à réclamer le règlement de onze heures supplémentaires par semaine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. Y... ne faisait pas la preuve des heures supplémentaires alléguées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la FFFC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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