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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-10.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.407

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la société Electronique service Montariol, dont le siège est Zone Technique numéro 1, Port Carmargue, 30240 le Grau-du-Roi, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Vu l'article R. 243.20 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu que, pour accorder à la société à responsabilité limitée Electronique Service Montariol la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du 4ème trimestre 1993, les juges du fond ont relevé que les explications données par la société étaient suffisantes pour établir sa bonne foi; Attendu cependant que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du Trésorier-payeur général et du Préfet de région; Qu'en se déterminant comme il a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon; Condamne la société Electronique service Montariol aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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