Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2024. 24PA00473
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00473
Date de décision :
11 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2324093/8 du 11 janvier 2024, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B, représentée par
Me Graziano Pafundi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2024 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne lui permet pas d'être éloignée du territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, dans cette mesure, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1978, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant sur une demande de réexamen a rejeté en dernier lieu sa demande par une décision du 13 septembre 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée dans cette mesure d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressée à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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