Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-43.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.443
Date de décision :
19 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 90-43.443 formé par la société Pont à Mousson, société anonyme, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° P 90-45.889 formé par M. André Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Pont à Mousson, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pont à Mousson, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 90-43.443 et P 90-45.889 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'employé depuis le 1er décembre 1937 par la société Pont à Mousson, M. Y... a été licencié pour motif économique le 30 juin 1979, avec un préavis de dix mois qu'il a été dispensé d'exécuter, et versement d'une indemnité ; que faisant valoir qu'il lui avait été promis que son pouvoir d'achat serait maintenu jusqu'à 65 ans, date à laquelle il devait bénéficier de la retraite complémentaire, comme s'il avait travaillé jusque là , et estimant que ses ressources de 1980 à 1988 avaient été inférieures aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait conservé son poste, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme au titre du maintien de son pouvoir d'achat et d'une indemnité de départ à la retraite ; qu'en cause d'appel, il a présenté une demande nouvelle en paiement d'une somme à titre de pension de retraite ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 90-45.889 formé par le salarié contre l'arrêt du 10 octobre 1990, en tant qu'il vise une augmentation de salaire en 1978 :
Attendu que le salarié fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger que sa retraite complémentaire devait lui être versée sur la base des derniers appointements évalués à la somme de 973 000 francs, alors, selon le moyen, que la renonciation du salarié au bénéfice d'une augmentation de salaire appliquée indistinctement aux cadres de l'entreprise exige une manifestation de volonté non équivoque ; que, pour calculer le montant des droits à la retraite de M. Y..., la cour d'appel s'est fondée sur les derniers salaires perçus par ce salarié, motif pris de ce qu'il n'avait jamais émis de réclamation sur le montant des sommes versées ;
qu'en omettant de rechercher si M. Y... avait expressément et sans équivoque renoncé à bénéficier de l'augmentation appliquée aux cadres de la société Pont à Mousson en 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond avoir été privé d'une augmentation en 1978 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 90-43.443 formé par la société contre l'arrêt du 25 avril 1990 :
Vu l'article 18 du statut des ingénieurs et cadres supérieurs des industries sidérurgiques de Moselle et Meurthe-et-Moselle ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a énoncé que les indemnités de licenciement versées au salarié avaient pour objet de lui assurer, entre la rupture du contrat et la mise à la retraite, le simple maintien des ressources dont il aurait disposé si l'employeur n'avait pas rompu unilatéralement le contrat ;
qu'elles ne remplissaient pas le rôle dévolu normalement à l'indemnité de licenciement et ne privaient pas M. Y... de son droit à l'allocation de fin de carrière de cadre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de fin de carrière n'est accordée aux cadres, par le texte susvisé, qu'en cas soit de départ à partir de 65 ans à l'initiative du salarié ou de l'employeur, soit de démission du salarié entre 60 et 65 ans, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait été licencié pour motif économique, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 90-45.889 formé par le salarié contre l'arrêt du 10 octobre 1990 en tant qu'il vise une augmentation de salaire en 1979 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que sa retraite complémentaire lui soit versée sur la base des derniers appointements évalués à la somme de 973 000 francs, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'a jamais émis de protestation sur le montant de son salaire en 1979, ni sur celui de l'indemnité de préavis qui lui a été versée ; que l'engagement de maintien des revenus pris par M. X... ne pouvait se rapporter qu'au salaire au jour de la rupture du contrat, mais ne se rapportait pas à la période d'activité ou du préavis ; que le salaire à réactualiser pour le calcul de la retraite est donc celui perçu par M. Y... lors de la rupture du contrat ; qu'il ne conteste pas que ce salaire se soit élevé à 493 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation au bénéfice d'une augmentation de salaire ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque du salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié avait renoncé d'une manière non équivoque aux augmentations appliquées aux cadres de l'entreprise en 1979, dont l'intéressé soutenait avoir été privé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, et seulement en ses dispositions relatives à la demande tendant à fixer la retraite complémentaire en considération d'une augmentation appliquée aux cadres de l'entreprise en 1979, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique