Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-44.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.677
Date de décision :
21 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 et 1221-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé à compter de février 2002 une activité de "merchandiser" pour le compte de la société de droit allemand Bee Line Beteilungs ; que la société Six Shop, créée en octobre 2002, filiale de la précédente, a soumis à Mme X... en novembre 2002 un projet de contrat de travail qui n'a pas été signé ; que Mme X... a été licenciée le 9 décembre 2002 par la société Six Shop ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater l'existence d'une relation de travail, obtenir paiement d'un rappel de salaire et commissions et contester son licenciement ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que Mme X... a perçu exclusivement des commissions versées par une société Bee Bee, puis par une société de droit anglais Mobile Merchandising, que la société Bee Bee est juridiquement distincte de la société Bee Line Beteilungs même si l'adresse de leur siège social est identique, que la société Bee Line n'imposait à Mme X... que les lieux où elle devait se rendre et que cette seule contrainte ne suffit pas à démontrer un état de subordination juridique, l'intéressée n'étant pas placée sous l'autorité d'un employeur et ne recevant ni ordres ni directives pouvant donner lieu à des sanctions ; qu'en l'absence de contrat de travail tant avec la société Bee Bee qu'avec la société Bee Line Beteilungs, il ne peut y avoir de transfert de celui-ci au sein de la société Six Shop ; que l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société Six Shop n'est pas non plus établie dès lors que ces parties n'étaient qu'en pourparlers, que Mme X... ne démontre pas avoir travaillé pour cette société, qu'elle n'a reçu aucune rémunération de sa part, et qu'il importe peu que la société Six Shop ait eu recours à tort à une procédure de licenciement, cette seule procédure ne démontrant pas l'existence d'un contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que Mme X... était chargée pour le compte de la société la société Bee Line Beteilungs de commercialiser des bijoux fantaisie qu'elle présentait sur des étagères dans les magasins de la société La Redoute de la région parisienne, qu'elle percevait une rémunération en échange de cette prestation, et que les lieux où elle devait se rendre pour l'exécuter lui étaient imposés, que la société Six shop était une filiale de la société Bee Line Beteilungs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Six Shop aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de différentes sommes en application d'un contrat de travail dont la Cour d'appel a refusé de reconnaître l'existence ;
AUX MOTIFS QUE «il est constant que la société SIX SHOP a été constituée le 21 octobre 2002 ; qu'elle est la filiale de la société de droit allemand BEE LINE BETEILIGUNGS Gmbh ; que tout en niant l'existence d'un lien contractuel avec l'intimée, la société appelante l'a convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2002 à un entretien le 2 décembre 2002 en vue de son licenciement ; que cet entretien n'a pas eu lieu, la société lui a notifié la rupture de leurs relations par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2002 ;
Que les motifs de cette rupture tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« cette décision est motivée par le comportement totalement inadmissible que vous avez adopté avec nos collaborateurs. En date du 6 novembre 2002 et par suite de l'envoi à votre domicile du contrat formalisant nos éventuelles relations futures vous avez insulté la signataire du présent courrier par téléphone et vous lui avez adressé personnellement des reproches pour des faits totalement inexacts ne relevant pas de sa responsabilité.
Vous avez également insulté le responsable de la société LA REDOUTE qui constitue un client d'importance pour notre société . Vous avez en outre dénigré la société SIX SHOP auprès d'un partenaire extérieur.
Vous nous avez informé par téléphone de votre maladie à compter du 4 novembre 2002. Le 6 novembre vous nous avez informé toujours verbalement de la prolongation de votre maladie jusqu'à la fin de la semaine en question. Vous avez cependant refusé de nous transmettre le certificat d'arrêt de travail que nous vous avons demandé à plusieurs reprises.
Vous n'avez à ce jour toujours pas justifié de votre absence pour maladie par l'envoi dudit certificat de sorte que votre absence qui s'est, semble-t-il, prolongée apparaît comme totalement injustifiée. » (…) ;
Qu' au sens de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que l'existence d'un contrat de travail entre la société de droit allemand BEE LINE et l'intimée n'est pas établie ; qu'en effet Pascale X... a perçu exclusivement des commissions versées par la société BEE BEE, puis à compter de mai 2002 par une société de droit anglais Mobile Merchandising en contrepartie des prestations de service qu'elle exécutait et qui consistaient à procéder au rangement de bijoux commercialisés par la société sur des étagères et à la décoration de celles-ci dans les différents magasins de la société La Redoute de la région parisienne ; qu'il résulte des pièces produites que la société BEE BEE est juridiquement distincte de la société BEE LINE même si l'adresse de leur siège social est identique ; qu'au demeurant, le fait que la société BEE BEE ou selon l'intimée la société BEE LINE, lui impose les différents lieux où elle devait se rendre pour exécuter sa prestation ne suffit pas à démontrer l'état de subordination juridique nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en effet cette obligation constituait la seule contrainte à laquelle était tenue l'intimée, celle-ci n'étant pas placée par ailleurs sous l'autorité d'un employeur et ne recevant ni ordre ni directive dont l'inexécution pouvait donner lieu à des sanctions ;
Qu'en l'absence de contrat de travail tant avec la société BEE BEE qu'avec la société BEE LINE, il ne peut donc y avoir de transfert de celuici au sein de la société SIX SHOP, filiale de cette dernière société ;
Que l'existence d'un contrat de travail entre la société appelante et l'intimée n'est pas non plus établie ; qu'il apparaît en effet que les parties se trouvaient exclusivement en pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat de travail ; qu'une proposition a été adressée le 4 novembre 2002 à l'intimée qui n'a pas voulu donner de suite à celle-ci, car elle en contestait certains termes et en particulier le statut qui lui était attribué, la rémunération et la durée de travail ;, comme le démontrent les différentes annotations manuscrites qu'elle a portées sur l'exemplaire produit ; que l'intimée ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société appelante ; que pendant tout le mois de novembre 2002 et jusqu'en décembre 2002 elle n'a jamais reçu la moindre rémunération de la part de la société SIX SHOP mais en revanche a continué de recevoir des commissions que lui versait la société MML pour le compte de la société BEE BEE, en rémunération des prestations de service qu'elle fournissait dans les différents magasins de La Redoute au profit de cette dernière société ; qu'elle a ainsi reçu les sommes de 1 568, 1 384 et 485 euros virées sur son compte respectivement les 16 novembre, 12 et 19 décembre 2002 ; que de tels versements ont continué jusqu'au 11 janvier 2003 ; que lors de la réception de sa convocation à l'entretien préalable, l'intimée a justifié son absence par un courrier en date du 28 novembre 2002 adressé à la société SIX SHOP, lui déniant la qualité d'employeur puisqu'elle estimait qu'elle n'était pas tenue par un lien contractuel avec l'appelante et qu'elle ne relevait que de la société BEE LINE ; qu'enfin il importe peu que la société appelante ait eu recours à tort à une procédure de licenciement, dès lors qu'il est établi qu'il n'existait entre les parties aucun contrat de travail et qu'il ne peut être déduit de cette seule procédure et des termes de la lettre qu'étaient réunies les conditions nécessaires à la démonstration de l'existence d'un tel contrat ;
Que l'intimée, qui ne peut se prévaloir d'un contrat de travail, ne saurait prétendre au versement d'un salaire par la société appelante ; qu'en outre le reliquat de commissions qu'elle réclame n'est susceptible d'être dû que par la seule société BEE BEE qui n'est pas en cause ;
Qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris, de débouter l'intimée de sa demande et d'ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Que la procédure engagée par l'intimée ne présente aucun caractère abusif ; qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande reconventionnelle » ;
ALORS QUE , le contrat de travail se définit comme le contrat selon lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que l'existence d'un tel contrat dont l'élément essentiel est le lien de subordination peut découler d'un faisceau d'indices ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... qui réclamait la reconnaissance d'un contrat de travail entre elle et la société SIX SHOP démontrait qu'elle avait toujours été tenue dans un lien de subordination à l'égard de la société BEE LINE puis de la société SIX SHOP qui avait repris l'activité de la première et que d'ailleurs l'existence de ce lien de subordination avait abouti à la proposition d'un contrat de travail écrit par la société SIX SHOP puis à son licenciement par cette dernière ; qu'il résulte en effet, tant des constatations de la Cour d'appel que des éléments du dossier que jusqu'à la fin de la période litigieuse, Mademoiselle X... a été tenue d'exécuter la même prestation dans les endroits qui lui étaient imposés par son employeur ; qu'il résulte plus précisément des constatations de la Cour d'appel que la salariée avait pour mission de procéder au rangement de bijoux commercialisés par la société BEE LINE sur des étagères qu'elle devait décorer dans les différents magasins LA REDOUTE de la région parisienne ; que pour ces prestations elle a continué de recevoir une rémunération jusqu'en janvier 2003 ; qu'enfin, Mademoiselle X... a été licenciée par la société SIX SHOP pour des griefs qui ne sauraient être reprochés qu'à un salarié ; qu'en effet, il ne saurait être demandé à une personne non salariée de justifier son absence pour maladie par la production d'un certificat d'arrêt de travail pas plus qu'il ne saurait être reproché à une personne non salariée d'avoir fait preuve d'insubordination en insultant un supérieur hiérarchique ; que de ce faisceau d'indices il résultait que Mademoiselle X... était bien tenue dans les liens d'un contrat de travail avec la société SIX SHOP ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel de PARIS n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 121-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique