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Cour d'appel, 05 mars 2008. 07/00870

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00870

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

R. G. : 07 / 00870 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE FREJUS 26 Septembre 2003 COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 12 octobre 2005 COUR DE CASSATION DE PARIS 16 Janvier 2007 X... C / SA " SEM DE SAINT TROPEZ- SEMAGEST " COUR D' APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MARS 2008 APPELANTE : Madame Marie- Bernadette X... née le 03 Septembre 1947 à BOURGES (18000) ... ... ... représentée par la SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES, plaidant par Maître POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE : SA " SEM DE SAINT TROPEZ- SEMAGEST " anciennement dénommée SEMITROP prise en la personne de son représentant légal en exercice Hôtel de Ville 83990 SAINT TROPEZ représentée par la SELARL FOLLIN- ITEY- ALIAS- MARCOUYEUX, plaidant par Maître ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l' audience publique du 09 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2008, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Mars 2008, date indiquée à l' issue des débats, FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Marie- Bernadette X... était engagée, le 1er Octobre 1982, par la Chambre de Commerce et d' Industrie du Var qui gérait le Port de Saint Tropez, en qualité de femme de ménage dans le cadre d' un contrat de travail à temps partiel. Suite à la reprise de l' exploitation du Port de Plaisance par la Société d' économie mixte de la ville de Saint Tropez dénommée SEMITROP, le contrat de travail de Madame X... faisait l' objet d' un transfert et donnait lieu à un contrat du 31 décembre 1998 reprenant l' ancienneté acquise par la salariée. Elle était affectée à l' entretien des bureaux et sanitaires de la Capitainerie. Le 21 mars 2001, un incident opposant Madame X... à son supérieur hiérarchique Monsieur B... donnait lieu à une plainte qui aboutissait à un classement sans suite du parquet du Tribunal de Grande Instance de Draguignan. Le 11 avril 2002, le médecin du travail établissait un avis d' inaptitude à son poste en visant le danger immédiat et dispensant la salariée d' une deuxième visite dans le délai de 15 jours. Madame X... était convoquée à un entretien préalable fixé au 22 avril 2002 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 Mai 2002. Madame X... saisissait le Conseil de Prud' hommes de Fréjus qui, par jugement avant dire droit du 13 décembre 2002, ordonnait la comparution du médecin du travail, Madame C..., qui avait lieu, en présence des parties, le 31 Janvier 2003. Le 8 novembre 2002, la Société SEMITROP changeait de dénomination sociale et devenait la Société d' économie mixte de Saint Tropez dite SEMAGEST. Par jugement du 26 septembre 2003, le Conseil de Prud' hommes de Fréjus déboutait Madame X... de ses demandes. Sur appel de Madame X..., la Cour d' appel d' Aix en Provence, par arrêt du 12 octobre 2006 confirmait le jugement. Sur pourvoi formé par Madame X..., par arrêt du 16 Janvier 2007, la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l' arrêt rendu au visa de l' article L 122- 24- 4 du Code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d' appel de ce siège aux motifs que : « Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l' arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu' il résulte tant de l' avis du médecin du travail visant le danger immédiat, « pas de visite dans 15 jours nécessaire », que du courrier qu' il a adressé le même jour à l' employeur précisant que la cause de l' inaptitude médicale de la salariée est la persistance des problèmes relationnels et professionnels qu' elle semble rencontrer à la Capitainerie », et ne lui permet pas de laisser l' intéressée continuer son travail dans ces conditions, sans nuire gravement à sa santé, ainsi que de ses explications devant le Conseil de Prud' hommes, que l' inaptitude de la salariée n' est pas limitée à son poste de travail mais qu' elle concerne sa présence même dans l' entreprise, quel que soit le poste occupé et que tout reclassement au sein de l' entreprise est donc impossible ; Attendu, cependant que l' avis du médecin du travail concluant à l' inaptitude du salarié à tout emploi dans l' entreprise ne dispense pas l' employeur de rechercher une possibilité de reclassement et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Qu' en statuant comme elle l' a fait, la Cour d' Appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 12 Octobre 2005 (..) » Actuellement Madame X... soutient essentiellement que : - la Société SEMAGEST ne justifie d' aucune tentative de reclassement ce qui rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - en l' absence de reclassement, elle peut solliciter le paiement du salaire pendant la période considérée ; - s' agissant d' un accident du travail, elle peut réclamer le doublement de l' indemnité de licenciement ; - l' employeur l' a privée indûment de l' indemnité de préavis ; - elle a été victime de faits de harcèlement moral à l' origine de l' inaptitude constatée médicalement ce qui lui permet d' invoquer un préjudice complémentaire ouvrant droit à indemnisation ; Elle sollicite donc : - l' infirmation du jugement déféré, - la condamnation de la Société SEMAGEST à lui verser les sommes de : * 2. 000 Euros d' indemnité compensatrice de préavis outre 200 Euros au titre des congés payés ; *20. 000 Euros au titre du doublement de l' indemnité de licenciement pour cause d' accident du travail ; *20. 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; *20. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; *2. 000 Euros à titre de rappel de salaires durant la période de reclassement outre 200 Euros d' incidence de congés payés - 5. 000 Euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile. La Société SEMAGEST expose que : - le licenciement a été prononcé en l' état de l' avis comminatoire du médecin du travail concluant à l' inaptitude de la salariée à tous postes dans l' entreprise en l' état d' un danger immédiat ; - elle a invoqué l' impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement, ce qui démontre qu' elle a effectué les recherches en ce sens qui se sont avérées infructueuses en l' absence de poste d' agent d' entretien disponible tant au sein du Port de Plaisance qu' au sein du Parking des Lices qu' elle exploite aussi ; - subsidiairement, elle précise que Madame X... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement doublée ainsi que l' indemnité compensatrice de préavis et ne peut donc pas revendiquer le paiement d' une somme supplémentaire, qu' une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 6 à 12 mois de salaires correspondrait au préjudice subi et que les faits de harcèlement moral allégués ne sont pas établis Elle demande donc : - la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Madame X..., - à titre subsidiaire, la réduction de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l' article L 122- 24- 4 du Code du Travail, à l' issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l' emploi qu' il occupait précédemment, l' employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu' il formule sur l' aptitude du salarié à exercer l' une des tâches existantes dans l' entreprise et aussi comparable que possible à l' emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l' entreprise. Il résulte de l' avis du médecin du travail en date du 11 avril 2002 visant le danger immédiat et des explications fournies par celui- ci devant le Conseil de Prud' hommes que, compte tenu des problèmes relationnels et professionnels que semblait rencontrer Madame X... à la Capitainerie du Port de Saint Tropez, l' inaptitude médicale constatée n' était pas limitée à son poste de travail mais concernait sa présence même dans l' entreprise, quel que soit le poste occupé. Cet avis d' inaptitude de la salariée à tout emploi ne dispensait pas la Société SEMITROP de rechercher une possibilité de reclassement au sein des établissements qu' elle exploitait par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Contrairement à ce qui est prétendu, les termes mêmes de la lettre de licenciement démontrent que l' employeur s' est dispensé de rechercher des possibilités de reclassement de Madame X... au seul visa de l' avis d' inaptitude concluant à la mise en oeuvre d' une procédure de licenciement en l' absence de reclassement possible. La seule production en cours d' instance du livre des entrées et des sorties du personnel ne saurait justifier la réalité d' une telle recherche et l' impossibilité de procéder au reclassement de la salariée selon les modalités prescrites par le texte susvisé. Un tel manquement de l' employeur à son obligation de reclassement consécutive à l' inaptitude rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l' état des éléments produits sur l' importance et l' étendue du préjudice résultant de l' absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais aussi de l' ancienneté de Madame X..., il convient de lui allouer une somme de 20. 000 Euros, à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré doit être réformé sur ce point. Sur le rappel de salaire et les indemnités de rupture La demande fondée sur le 3ème alinéa de l' article L 122- 24- 4 du Code du Travail n' est pas justifiée puisque la Société SEMITROP devenu SEMAGEST a expédié la lettre de licenciement dans le mois qui a suivi l' avis d' inaptitude définitive. L' indemnité de licenciement doublée due en vertu de la Convention Collective Nationale des Ports de Plaisance, dûment évaluée par la Société intimée à la somme de 5. 860, 80 Euros et non 20. 000 Euros, a été payée à Madame X... le 10 juillet 2002, tel que cela résulte du bulletin de paie de juillet 2002 conforté par le chèque remis à l' intéressée à cette date. Madame X... ne peut pas prétendre à l' application des dispositions de l' article L 122- 32- 6 du Code du Travail puisque l' inaptitude ne résulte ni d' un accident du travail ni d' une maladie professionnelle. L' indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires en vertu de la Convention Collective outre l' incidence des congés payés ont été payés à Madame X... le 20 septembre 2002, au visa du bulletin de paie complémentaire de septembre 2002 et du chèque remis à celle- ci. Les demandes faites par Madame X... doivent donc être rejetées et le jugement confirmé de ces chefs. Sur le harcèlement moral Si la plainte de Madame X... déposée le 27 mars 2001 pour violences exercées par son supérieur hiérarchique Monsieur B..., lors d' un entretien ayant eu lieu le 21 mars 2001 et le certificat médical relevant un hématome au niveau du bras gauche établissent la réalité d' une altercation, il n' en demeure pas moins que les témoignages recueillis au cours de l' enquête révèlent que Monsieur B... a dû contraindre Madame X..., eu égard à son attitude insolente, de sortir de son bureau en l' empoignant par le bras. La décharge d' une partie des tâches confiées à Madame X... n' a pas été maintenue suite à la réclamation faite par le conseil de celle- ci dans un courrier du 5 juillet 2001 et aucun incident n' a opposé ces deux personnes d' août 2001 à avril 2002. Enfin, les horaires de travail de Madame X... ne correspondant pas à ceux de Monsieur B..., leurs rencontres sur le lieu de travail ne pouvaient être que très ponctuelles. Tous ces éléments ne caractérisent nullement l' existence d' agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame X..., susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral imputé à l' employeur n' est pas établi. La demande d' indemnisation de ce chef a été justement rejetée par le premier juge. Sur les autres demandes L' équité commande de faire application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile en condamnant la Société SEMAGEST à payer à Madame X... une somme de 1. 500 Euros de ce chef. La Société SEMAGEST supportera la charge des dépens de première instance et d' appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l' arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 Janvier 2007 ; Confirme le jugement déféré en ce qu' il a rejeté les demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaires durant la période de reclassement ; Le reformant pour le surplus Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame X... s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société SEMAGEST à payer à Madame X... la somme de 20. 000 Euros au titre de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société SEMAGEST à payer à Madame X... une somme de 1. 500 Euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la Société SEMAGEST aux entiers dépens de première instance et d' appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

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