Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/366
N° N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJHQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2023 à 17h15 par :
M. [R] [N]
né le 16 Octobre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 17h23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 novembre 2023 à 9h51;
En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire par écrit déposé le 28 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [R] [N], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [X], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Novembre 2023 à 15h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 février 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [R] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 27 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 27 octobre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 28 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Cette décision a été confirmé par ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du 31 octobre 2023.
Par requête du 25 novembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il en avait justifié et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 27 novembre 2023 Monsieur [K] a formé appel en soutenant, au visa de l'article L741-3 du CESEDA, que le préfet n'avait pas fait diligence en ne saisissant que les autorités tunisiennes d'une demande de reconnaissance le 08 novembre 2023 sans relance et en s'abstenant de saisir les autorités marocaines qui avaient simplement indiqué en 2022 qu'elles ne le reconnaissaient pas mais qui n'avaient pas formellement affirmé qu'il n'était pas marocain, alors qu'il s'est toujours déclaré de cette nationalité.
Selon avis du 27 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon mémoire du 28 novembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il doit en justifier.
En l'espèce, comme le rappelle lui-même l'intéressé dans sa déclaration d'appel, les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu, de même que les autorités algériennes, de telle sorte que le préfet a été contraint de saisir les autorités tunisiennes. Le préfet n'a aucune obligation de relance à ce stade.
Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, Monsieur [N] utilise des identités différentes avec plusieurs nationalités. Comme l'avait souligné le Conseiller dans son ordonnance du 31 octobre 2023 Monsieur [N] utilise huit alias. Il dissimule sa véritable identité et ne peut faire grief au préfet de ne pas faire diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible alors que ce dernier tente de déterminer sa nationalité.
L'ordonnance sera confirmée.
La demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 novembre 2023,
REJETONS la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Novembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment