Texte intégral
N° H 20-84.634 F-D
N° 2560
SM12
3 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. D... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... V..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. V... a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 24 juillet 2019.
3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2020, sa détention provisoire a été prolongée à compter du 24 juillet.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de prolongation de la détention provisoire de M. V... à compter du 24 juillet 2020, alors « qu'aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que si un courrier a été préparé à l'attention de Mme A... T..., avocat de M. V..., destiné à lui être envoyé par télécopie, il n'est fait état d'aucune justification de ce que cette télécopie a bien été envoyée et a été reçue ; qu'en cet état, l'avocat qui ne s'est pas présenté à l'audience, et qui n'a pas déposé de mémoire, n'a pas pu, faute d'avoir été régulièrement convoqué, assurer la défense de M. V... ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des dispositions de l'article 197 précité et du principe des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie.
7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8. L'arrêt attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que des lettres recommandées et des télécopies ont été « envoyées les 17 et 20 juillet 2020, pour notification à M. D... V... à la maison d'arrêt, aux parties civiles et à leurs avocats », et que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience, son avocat ne s'étant pas présenté et aucun mémoire n'ayant été produit dans l' intérêt du mis en examen.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. En effet, il résulte des pièces de la procédure que si la copie de la lettre de convocation à l'audience de l'avocat de l'intéressé figure bien au dossier, aucune pièce confirmant son envoi effectif ne figure au dossier de la procédure.
11. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
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