Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03935 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5MW
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2024, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 12 mai 2004 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 août 2024 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 28 août 2024 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N° RG 24/01958, et celle introduite par le recours de M. [H] [I] enregistrée sous le N° RG 24/01959, déclarant le recours de M. [H] [I] recevable,constatant le désistement du moyen tiré de l'imcompétence du signataire de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation, rejetant le recours de M. [H] [I], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [I] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2024 à 18h25 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 août 2024, à 15h51 complété à15h52, par M. [H] [I] ;
- Vu les observations de M. [I] reçues au greffe de la Cour le 28 août 2024 à 15h30 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Concernant la prolongation de la rétention, d'une part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (première prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontables, principale critique de la déclaration d'appel, une saisine de l'unité centrale d'identification ayant été faite le 23 août 2024; en outre, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas préalablement remis un passeport en cours de validité et qu'il est dépourvu de toute pièce d'identité.
Enfin, le moyen tiré du placement sous contrôle judiciaire de M. [H] [I] n'st pas soutenu dans la déclaration d'appel et ne fait pas en tout état de cause échec à la mesure de rétention administrative.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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