Texte intégral
N° RG 22/04375 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTRM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
la SELARL GIRARD & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00519)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2022
APPELANTS :
M. [H] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [R] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [D] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me Stéphanie PINET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 1er juin 2022, M. [H] [F] et Mme [R] [X] ont acquis auprès de M. [D] [W] et Mme [M] [O] un appartement de type T3 situé dans une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 3] (Drôme) moyennant le prix de 170.000€.
Dès le 4 juin 2022, les consorts [F]-[X] se sont plaints auprès de leurs vendeurs d'un défaut d'isolation phonique de l'appartement.
Par courrier du 25 juillet 2022, le conseil des consorts [F]-[X] a interpellé les consorts [W]-[O] quant au fait que leur responsabilité était engagée dès lors qu'ils n'avaient pas informés leurs acquéreurs que l'appartement était «'très mal insonorisé'» , tout en indiquant que ces derniers souhaitaient une solution à l'amiable.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 septembre 2022, les consorts [F]-[X] ont assigné les consorts [W]-[O] en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a débouté les consorts [F]-[X] de leur demande d'expertise, les a condamnés à verser la somme de 1.000€ aux consorts [W]-[O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
La juridiction a retenu en substance que les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à solliciter une expertise technique sur la qualité de l'isolation acoustique de leur appartement à défaut de rapporter la preuve d'éléments suffisants à justifier leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise requise présente un intérêt probatoire dans l'optique d'un procès au fond, ceux-ci ne produisant ni constat d'huissier ni mesures acoustiques, les attestations versées au soutien de leur demande étant contredites en abondance par les attestations produites par les défendeurs.
Par déclaration du 7 décembre 2022, les consorts [F]-[X] ont relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2023 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les consorts [F]-[X] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de
désigner tel expert de son choix avec pour mission de
se faire remettre les documents utiles à sa mission,
se rendre sur les lieux,
convoquer les parties,
décrire l'appartement litigieux, son isolation phonique,
procéder à des évaluations phoniques si besoin,
dire si ce logement bénéficie d'une isolation phonique suffisante,
donner Les solutions techniques pour remédier aux éventuels désordres et en chiffrer le coût,
donner toute information utile à la manifestation de la vérité
condamner les consorts [W]-[O] à verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.
Les appelants font valoir que
ils établissent désormais la preuve de l'existence des nuisances sonores en produisant une étude acoustique, cette dernière démontrant que l'isolation existante n'est pas une isolation acoustique suffisante au sens du décret du 22 octobre 1955, ainsi qu'un constat d'huissier attestant des conditions dans lesquelles les mesures acoustiques ont été réalisées,
les nuisances sonores qu'ils dénoncent ne sont pas le fruit d'un trouble du voisinage mais sont inhérentes à l'immeuble, à savoir un problème d'insonorisation des logements,
les vendeurs ont commis une réticence dolosive en ne leur remettant pas au moment de la vente le règlement intérieur de la copropriété qui précise en son article 8 qu'il est souhaitable de poser des parquets adaptés pour éviter les nuisances sonores,
la réalité des nuisances sonores est attestée par les nombreux témoignages qu'ils versent aux débats.
Par dernières conclusions déposées le 23 février 2023 au visa de l'article 145 du code de procédure civile, les consorts [W]-[O] sollicitent que la cour,
confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
y ajoutant,
condamne les consorts [F]-[X] à leur verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
Les intimés défendent que':
la demande d'expertise n'est étayée par aucun élément tangible et objectif,
ils ont occupé l'appartement durant près de 4 ans avant de le vendre et n'ont jamais eu à supporter un tapage récurrent en provenance du voisinage,
le règlement intérieur de la copropriété a été remis avec l'entier dossier de la copropriété avant la signature de la promesse de vente et ils ont respecté de règlement (ils n'ont pas modifié la nature du sol ni posé du parquet à la place du carrelage
compte tenu de l'ancienneté de l'immeuble (1958) et du fait qu'il n'existait pas à l'époque de norme ou de réglementation acoustique en matière de construction d'immeubles, aucun expert judiciaire ne pourra se prononcer sur le fait de savoir si l'isolation de l'appartement en cause est suffisante,
l'attestation de Mme [Z] communiquée par les consorts [F]-[X] n'est pas crédible car ce témoin entretenait avec eux (les consorts [W]-[O]) des relations conflictuelles et ils produisent des attestations d'occupants de l'immeuble contredisant celles qui leur sont opposées par les appelants.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Il en résulte que la partie demanderesse à une expertise sur le fondement de ce texte doit justifier de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible, sans pour autant être tenue de révéler ses intentions procédurales futures et sans avoir à établir l'existence d'une urgence, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, elle n'a pas à établir de manière certaine les faits invoqués pouvant être soutenus dans le litige futur pouvant les opposer
En l'espèce, les consorts [F]-[X] produisent à hauteur d'appel une étude acoustique de la société Aphone +Ingénierie réalisée dans leur appartement le 16 décembre 2022 concluant que «'l'isolation existante n'est pas une isolation acoustique suffisante'» ainsi qu'un constat d'huissier du même jour attestant du déroulement des prises de mesures acoustiques par cette société.
La circonstance que l'immeuble dans lequel se situe le logement des consorts [F]-[X] soit de construction ancienne (1958) et qu'il n'existe pas de norme d'isolation acoustique pour ces logements anciens, n'est pas de nature à faire échec à la demande d'expertise.
En effet, le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, visé à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation dispose tout de même que « un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l'habitation ».
Ainsi, le niveau sonore de l'appartement litigieux doit être compatible avec sa destination d'habitation même s'il s'agit d'un immeuble ancien, étant par ailleurs constant que le préjudice acoustique ne dépend pas uniquement de la norme admissible, mais également du type de bruit et des circonstances dans lesquelles il survient.
Ensuite, s'il n'est pas contestable que les normes résultant de l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation ou encore celles de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique ne sont pas applicables à l'appartement des consorts [F]-[X] ainsi que l'a justement relevé la société Aphone +Ingénierie, il n'en demeure pas moins qu'elles fixent la mesure d'un isolement phonique performant correspondant aux attentes des utilisateurs auxquels elles s'appliquent, et peuvent donc servir, sinon de référence, à tout le moins de repère pour apprécier l'isolation phonique de cet appartement, sous l'angle du seul critère qui lui est applicable, à savoir l'exigence d'un «'isolement sonore suffisant'».
Sans plus ample discussion et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les nombreuses attestations produites par les parties au soutien de leurs prétentions, en ce qu'elles s'annulent mutuellement en l'état des témoignages contraires qu'elles véhiculent, ou encore de statuer sur la communication ou pas du règlement de copropriété qui touche au fond du droit, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en faisant droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande d'expertise des consorts [F]-[X], dès lors que les résultats de cette mesure d'instruction sont susceptibles d'influer sur la solution du litige futur non manifestement voué à l'échec pouvant opposer les consorts [F]-[X] à leurs vendeurs auxquels ils font grief de ne pas les avoir informés de l'isolation phonique insuffisante du bien vendu.
Sur les mesures accessoires
L'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas à ce stade de procédure, tant en première instance qu'en appel.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des consorts [F]-[X] dès lors qu'il n'est pas statué sur le fond du droit et qu'ils sont demandeurs au référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé dont appel sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Ordonne une expertise confiée à M. [Y] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 2], mail': [Courriel 6],
avec mission de':
se faire remettre les documents utiles à sa mission,
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux, décrire l'appartement des consorts [F]-[X] et ses éléments d'isolation phonique,
rechercher en procédant à des évaluations phoniques quels bruits sont perceptibles dans l'appartement des consorts [F]-[X], en déterminer l'origine'et la cause,
définir et chiffrer les mesures propres à remédier aux nuisances subies par les consorts [F]-[X] du fait ces bruits,
fournir tous les éléments propres à déterminer les préjudices subis par les consorts [F]-[X],
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence pour contrôler l'expertise ordonnée,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office,
Dit que l' expertise sera organisée aux frais avancés de M. [H] [F] et Mme [R] [W] qui devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence avant le 20 juillet 2023 une provision de 2.000€ à valoir sur la rémunération de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision,
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Valence dans les quatre mois de l'avis de consignation, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération,
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l'expert sans attendre d'être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport,
Dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence en cas de difficultés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne M. [H] [F] et Mme [R] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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