Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-15.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.291
Date de décision :
17 avril 2019
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° T 18-15.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du conseil départemental des Yvelines, domicilié [...] ,
2°/ à Mme R... E..., domiciliée [...],
3°/ au département des Yvelines - direction de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du président du conseil départemental des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au président du conseil départemental des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert la tutelle de la mineure Mlle R... E..., constaté la vacance de la tutelle et de l'avoir déférée au président du conseil départemental des Yvelines à charge pour lui de la déléguer au service de l'aide sociale ;
Aux motifs propres que « selon les alinéas 1 et 2 de l'article 390 du code civil, "La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous les deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie". Selon l'alinéa 1 de l'article 411 du code civil, "Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance". En l'espèce, il n'est pas contesté que la mère de Melle R... E... est décédée, tandis que M. U... S... soutient être le père de la mineure. Il produit à l'appui de ses dires : - la photocopie d'un passeport au nom de "O... E... née le [...] à Douala" délivré à Paris le 06 juillet 2006 par le consul général de la République du Cameroun et valable jusqu'au 05 juillet 2011 ; - la photocopie d'un document de circulation au nom de R... E... délivré le 30 juin 2006 par la préfecture de Versailles et valable jusqu'au 29 juin 2011 ; - une carte d'identité consulaire de la République du Cameroun au nom de R... E..., délivrée le 16 février 2004 et valable jusqu'au 15 février 2009 ; - la photocopie de deux actes de naissance au nom de R... E... (pièces 5 et 6) numérotés tous deux 320/2001 mais non totalement identiques tant quant à leur forme (police d'écriture) que quant aux informations mentionnées : la pièce 5 porte la mention du lieu de naissance du père à Batie et la profession de la mère "ménagère" tandis que dans la pièce 6 ces deux items sont laissés vides. Ces deux actes sont pourtant mentionnés comme ayant été établis par le même 3ème adjoint au maire de Douala 1er ; - une attestation du consulat général de la République du Cameroun à Paris établie le 10 janvier 2018 dans laquelle est indiqué qu'au Cameroun le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents et qu'ils peuvent être puisés soit dans l'arbre généalogique, soit parmi les amis et connaissances et qu'en conséquence, M. U... S... a eu le droit de donner à sa fille les nom et prénom E... R.... Le conseil départemental des Yvelines a produit la photocopie de l'acte de naissance de Melle R... E... correspondant à la pièce 5 de M. U... S.... Il communique également un courrier d'un adjoint au maire de Douala 1er adressé au service de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines dans lequel il est indiqué que faisant suite à la demande d'authentification de l'acte de naissance n° [...] dressé le 02 avril au nom de E... R... née le [...] , les recherches effectuées au Centre d'Etat Civil de Bell se sont avérées infructueuses pour deux raisons : l'état civil est informatisé dans l'arrondissement depuis le mois d'octobre 2000 or l'acte soumis est de 2001 et dans leur base de données, au numéro [...] est inscrit le nom de quelqu'un d'autre. Ainsi, il ressort de ce document que les actes de naissance au nom de Melle R... E..., produits par M. U... S... sont contredits par le courrier de la mairie de Douala. Par ailleurs, il convient de rappeler que tout document administratif est rédigé à l'appui d'un acte de naissance. Par conséquent, dès lors qu'il est établi par le courrier de la mairie de Douala 1er que l'acte de naissance communiqué n'est pas authentique les photocopies de documents d'identité versées aux débats par M. U... S... ne peuvent pas être considérées comme probantes. En considération de ces éléments, la filiation paternelle de la mineure R... E... n'étant pas établie de façon certaine, c'est à bon droit que le premier juge a ouvert la tutelle de la mineure Mlle R... E..., a constaté la vacance de la tutelle et l'a déférée à M le président du Conseil départemental des Yvelines à charge pour lui de la déléguer au service de l'aide sociale à l'enfance. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son entier » ;
Et aux motifs adoptés du premier juge, « qu'aux termes de l'article 411 du Code civil, "si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance ; qu'en ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, que la personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire" ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la jeune R... E... est née au Cameroun ; qu'après le décès de sa mère elle est arrivée en France où elle a vécu avec Monsieur U... S..., se disant son père. Monsieur U... S... a été condamné pénalement ainsi que sa compagne pour des faits de maltraitance à l'égard de R... E.... La mineure a été placée à l'Aide Sociale à l'Enfance, placement qui a été maintenu par le Juge des enfants jusqu'en 2018, étant précisé que la jeune et Monsieur U... S... n'ont plus aucun contact à ce jour. Monsieur U... S... refusant de signer un certain nombre de documents nécessaires au service gardien, celui a été autorisé par le Juge des enfants à faire toutes démarches et signer tous les documents nécessaires à l'établissement des papiers d'identité et à la scolarité de R.... A l'issue des démarches entreprises par le service gardien, il est apparu selon la mairie de Douala au Cameroun que "l'état civil de Douala 1er est informatisé et depuis octobre 2000 or l'extrait de naissance de R... E... est de 2001 et manuscrit, d'autre part, le numéro inscrit sur la copie de l'extrait ne correspond pas à E... R... mais à une autre personne" ; que par conséquent, aucun élément à ce jour ne permet d'établir un quelconque lien de filiation biologique entre R... E... et Monsieur U... S.... La mineure ne dispose donc aujourd'hui plus de parents vivants ou connus en capacité d'exercer l'autorité parentale. De plus les seuls proches sur le territoire national étaient Monsieur U... S... et sa compagne, lesquels ont été pénalement condamné pour des faits de maltraitance à son égard et n'entretiennent plus de lien avec R... E... ; que force est donc de constater en considération de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu d'ouvrir une tutelle dont il convient de constater la vacance, laquelle sera donc déférée au Conseil départemental des Yvelines. En raison de l'urgence, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ;
Alors que, d'une part, la preuve de l'existence d'un lien de filiation peut être faite par tous moyens et notamment par une expertise biologique, qui est de droit sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que dans ses observations sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance de R... E..., Monsieur S... a réclamé une expertise biologique pour démontrer l'existence d'un lien de filiation biologique entre sa fille et lui-même ; qu'en déclarant que la filiation paternelle de la mineure R... E... n'était pas établie de façon certaine, parce que l'acte de naissance produit n'était pas authentique, pour en déduire l'ouverture de la tutelle de cette dernière et la constatation de la vacance de la tutelle sans procéder à l'organisation d'une expertise biologique ni préciser le motif légitime de ne pas y procéder, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 310-3 du Code civil, ensemble l'article 390 du même Code ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, la possession d'état est établie par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la personne qui prétend être son père ; qu'à l'appui de son moyen selon lequel il était le père de R... E..., Monsieur U... S... avait produit plusieurs éléments de preuve parmi lesquels la photocopie d'un passeport au nom de R... E... délivré le 6 juillet 2006 par le consul général de la République du Cameroun et valable jusqu'au 05 juillet 2011 ; la photocopie d'un document de circulation au nom de R... E... délivré le 30 juin 2006 par la préfecture de Versailles et valable jusqu'au 29 juin 2011 ; une carte d'identité consulaire de la République du Cameroun au nom de R... E..., délivrée le 16 février 2004 et valable jusqu'au 15 février 2009 ; la photocopie de deux actes de naissance au nom de R... E... ; une attestation du consulat général de la République du Cameroun à Paris établie le 10 janvier 2018 dans laquelle est indiqué qu'au Cameroun le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents et qu'ils peuvent être puisés soit dans l'arbre généalogique, soit parmi les amis et connaissances et qu'en conséquence, M. U... S... a eu le droit de donner à sa fille les nom et prénom E... R... ; qu'il résulte aussi des décisions rendues en matière d'assistance éducative que Monsieur S... considérait R... comme sa fille et réciproquement ; qu'en décidant que les photocopies des documents d'identité produits n'étaient pas probantes parce que l'acte de naissance communiqué n'était pas authentique sans rechercher si l'ensemble des pièces produites n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une filiation paternelle par possession d'état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du Code civil, ensemble l'article 390 du même Code ;
Alors que, de troisième part, dans ses observations écrites du 3 octobre 2017, Monsieur S... avait soutenu que n'étant pas lui-même au Cameroun lors de la naissance de sa fille, il ignorait les conditions dans lesquelles celle-ci avait été déclarée à l'état-civil ; qu'il avait produit les actes que la mère de R... lui avait fournis ; qu'il fallait tenir compte que le Cameroun est un pays qui oeuvrait en ce moment pour que tous les enfants fassent l'objet d'une déclaration de naissance car hélas c'était encore quelque chose qui échappait à certaines familles ; que Monsieur S... avait produit deux articles de presse dont l'un précisait que « selon les données officielles, ¿ 30 % des enfants naissant au Cameroun, pays de quelque 22 millions d'habitants, ne se font pas établir un acte de naissance, la moitié des 9 à 11 millions d'actes répertoriés s'avère inexploitable, seuls 6% des décès sont déclarés en même temps qu'on déplore un taux relativement bas du recours des populations aux services et faits d'état civil » (Cameroun : l'informatisation du fichier d'état civil entre dans sa phase d'implémentation, APA [Agence de Presse Africaine] News février 23, 2017) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code civil.
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