Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00167 AFFAIRE X..., MP C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 11 JUILLET 2000. ARRÊT DU 21 FEVRIER 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean Paul né le 24 novembre 1926 à VENDEUVRE SUR BARSE (10), fils d'André et de BOSSARD Jeanne, de nationalité française, jamais condamné, marié, retraité, demeurant 17, rue du Sommerard - 10200 BAR SUR AUBE Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître JACQUOT, avocat la Cour d'appel de PARIS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, dont le si ge est 17 Boulevard du 1er RAM - 10026 TROYES, Partie civile appelante et intimée Représentée par Monsieur Y..., inspecteur principal, Assisté de Maître JUBIN, avocat la Cour d'appel de PARIS, substituant Maître NORMAND, avocat ladite Cour COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur Z...,
Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers:
Madame B...,
Monsieur Z..., GREFFIER lors des débats :
Madame BERINGER C... administratif faisant fonction et lors du prononcé : Madame GAMBA D... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, apr s avoir rejeté les diverses exceptions soulevées avant tout débat au fond par Monsieur X..., a déclaré Jean Paul X... coupable de SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT :
DISSIMULATION DE SOMMES - FRAUDE FISCALE, faits commis courant 1994, 1995, 1996, à BAR SUR AUBE (10), (NATINF 4044), infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, et, en application de ces articles, sur l'action publique :
l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 150.000 F d'amende, a ordonné, par application de l'article 1741 al 4 du Code Général des Impôts, et aux frais du condamné, la publication par extraits de ladite décision dans le Journal Officiel de la République Française, L'Est Eclair, Libération Champagne et a dispensé Jean Paul X... de la peine complémentaire d'affichage et sur l'action civile : a reçu l'ADMINISTRATION DES IMPOTS en sa constitution de partie civile, l'a dit recevable et bien fondée et lui en a donné acte et a dit n'y avoir lieu contrainte par corps. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Jean Paul X..., le 20 juillet 2000, de l'ensembe
des dispositions. Monsieur le Procureur de la République, le 20 juillet 2000. LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, le 24 juillet 2000, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 JANVIER 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Jean Paul X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître JUBIN, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître JACQUOT, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquistions ; Jean Paul X... a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 14 FEVRIER 2002 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 21 FEVRIER 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que M. Jean Paul X... a, par déclaration du 20 juillet 2000, régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire du 11 juillet 2000 ; que le Ministère public a, par déclaration du même jour, formé appel et la Direction des Services Fiscaux a également interjeté appel au civil le lundi 24 juillet 2000 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ;
Au fond :
Attendu que M. X... âgé à ce jour de 75 ans a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Troyes pour s'être soustrait frauduleusement courant 1994, 1995 et 1996 à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt, en l'espèce en dissimulant une somme de 2 118 150 Francs sujette à l'impôt sur le revenu au titre
des années 1993 à 1995 et une somme de 25 372 745 Francs sujette à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1994 et 1995 ;
Attendu, en effet, qu'horloger bijoutier à Bar sur Seine, désormais en retraite, M. X... a admis après un contrôle douanier à la frontière franco-suisse réalisé en octobre 1995 et ayant révélé la présence de relevés bancaires suisses, avoir ouvert un compte dans ce pays et y avoir depuis des dizaines d'années placé des fonds, sans que les capitaux et revenus générés par ces placements n'aient été déclarés aux autorités fiscales françaises ;
Que devant la Cour, M. X... développe l'argumentation écrite selon laquelle, d'une part, faute de réclamer le paiement d'une somme quelconque, puisqu'il s'est acquitté de la totalité des impositions et pénalités issues du redressement des 10 et 20 décembre 1996, la constitution de partie civile de l'Administration fiscale ne pouvait qu'être rejetée, d'autre part, qu'au regard de l'engagement de non poursuites pénales pris par l'agent vérificateur, ce qui a entraîné son acceptation expresse du redressement, l'Administration fiscale qui n'a agi que dans le but de pouvoir notifier d'autres redressements sur des années qui seraient prescrites sans la plainte déposée 5 jours avant l'expiration du délai spécial de l'article L. 187 du Livre des procédures fiscales, a commis un détournement de ses pouvoirs de poursuite, ce qui devra conduire la Cour à déclarer irrecevable la plainte du 26 décembre 1997 et à prononcer la nullité des poursuites pénales ;
Que subsidiairement, il demande à la Cour de constater que les fonds provenaient de sommes régulièrement déclarées et imposées en France, et qu'il s'agissait de sommes productrices d'intérêts automatiquement capitalisés, par conséquent indisponibles pour le contribuable pendant les années incriminées ; qu'il fait également valoir que sans
tergiverser, il a reconnu les faits et a réglé avant même leur exigibilité l'intégralité des droits et pénalités, le montant de celle-ci excédant largement le montant maximum de l'amende pénale encourue, ce qui devra conduire la cour faisant application du principe de proportionnalité à ne prononcer aucune amende ;
Qu'il sollicite en outre eu égard à son âge, à sa situation familiale, son épouse étant atteinte d'une grave maladie dégénérative au plan cérébral, à la large médiatisation locale occasionnée par sa condamnation de première instance, la dispense des peines complémentaires de publication et d'affichage ;
Mais attendu que l'absence de réclamations financières d'une partie civile, soit parce qu'elle ne peut le faire devant la juridiction pénale, soit parce que le préjudice au plan matériel est réparé, ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa constitution de partie civile au soutien de l'action publique ; que le moyen opposé de chef par l'appelant manque en droit ;
Attendu en second lieu que M. X... ne saurait s'emparer de la circonstance que l'agent de l'administration fiscale lui avait indiqué à l'issue de ses opérations de vérification qu'il ne proposerait pas de poursuites pénales et recommanderait une remise partielle des pénalités au cas de recours gracieux, alors que les propos de cet agent tels que rapportés par le contribuable révèlent par eux-mêmes qu'ils ne pouvaient s'agir d'un engagement certain de l'Administration fiscale ; qu'il est ainsi constant que la hiérarchie dudit agent était libre de soumettre le dossier de M. X... à la Commission des Infractions Fiscales, qui a donné le 22 octobre 1997 un avis favorable aux poursuites pénales, lesquelles ont été engagées avant l'expiration du délai de prescription, de sorte que le moyen tiré du détournement de pouvoirs manque en fait et en droit ;
Attendu, encore, que M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il
ignorait être en infraction avec la loi fiscale française, motif pris pour l'essentiel que ses placements en Suisse n'étaient pas disponibles, étant rappelé qu'en omettant de déclarer les intérêts générés par ces placements financiers en Suisse, il a dissimulé pour les années 1993, 1994 et 1995 des revenus pour 2 118 150 Francs, éludant ainsi 1 1153 690 Francs d'impôt sur le revenu, et qu'en omettant d'indiquer le montant de ses soldes créditeurs de comptes bancaires suisses qui représentaient pourtant l'essentiel de son patrimoine, il a dissimulé pour les années 1994 et 1995 la somme de 25 372 745 Francs soit 216 622 Francs d'impôt sur la fortune éludé ; que le délit de fraude fiscale est ainsi établi tant au plan matériel qu'intentionnel ;
Attendu qu'il doit enfin être souligné que les pénalités fiscales appliquées au contrevenant à la loi fiscale diffèrent par leur origine et objet des sanctions pénales, et peuvent en principe être cumulées sans porter atteinte à la règle non bis in idem ; attendu en revanche qu'eu égard au montant des pénalités fiscales déjà acquittées par M. X..., 727 369 Francs, lequel excède le montant maximal de l'amende pénale, 250 000 Francs, le principe de proportionnalité des peines s'oppose en l'espèce à l'application d'une amende pénale ;
Attendu que si le jugement doit être confirmé en ce que par des motifs pertinents il a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, adaptée aux circonstances et à la personnalité du prévenu, l'amende de 150 000 Francs également prononcée ne peut être maintenue et le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que c'est à bon droit que tenant compte de l'âge du prévenu,
du réglement des droits fraudés, outre sa situation familiale peut-on ajouter, que le tribunal l'a relevé de la peine complémentaire de l'affichage ; attendu en revanche qu'il importe par souci d'exemplarité que la décision pénale soit portée à la connaissance du public par la publication ordonnée par les premiers juges au Journal Officiel et dans deux journaux locaux ;
Attendu que le tribunal a constaté que l'administration fiscale renonçait à sa demande de contrainte par corps en raison du règlement par M. X... des droits dus et des pénalités ; or attendu qu'en toute hypothèse l'âge de l'intéressé s'opposait au prononcé de cette mesure ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de M. Jean Paul X... dans les faits de fraude fiscale reprochés, ainsi que sur le prononcé d'une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la publication par extraits de la décision pénale aux frais du condamné dans le Journal Officiel de la République Française et dans les quotidiens locaux l'Est Eclair et Libération Champagne, et la dispense d'affichage ;
Le confirme par motifs substitués sur la dispense de contrainte par corps ;
L'infirme en ce qu'il a condamné M. X... à une amende de 150 000 Francs et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une amende pénale au regard du montant des sanctions fiscales déjà infligées et acquittées par M. X... ;
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 euros (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; SUR L'ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'Administration des Impôts recevable en sa constitution de partie civile et lui a donné acte de ce qu'elle avait été réglée par M. X... des droits éludés et des pénalités encourues ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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