Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-3
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/03016 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOLS
AFFAIRE : S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES C/ [U],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Laurence SINQUIN, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-3,assistée de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, sans audience après avoir recueilli les observations des parties,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 209
APPELANTE
C/
Monsieur [N] [U]
né le 25 Mai 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Le 21 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise est saisi d'une contestation de son licenciement par Monsieur [N] [U] à l'égard de la société Continentale Protection Services ' CPS et de plusieurs demandes financières complémentaires.
Un jugement est rendu le 26 novembre 2021. Dans cette décision, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a jugé le licenciement de M [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société au remboursement de frais de transport, de frais de santé, de prélèvement de la prévoyance AG2R et au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a aussi débouté M. [U] du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire du jugement, mis les dépens à la charge de la société et débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie par M. [U] d'une requête en rectification du jugement le 22 février 2022, le conseil de prud'hommes , ayant omis de statuer sur la demande formée sur le manquement de la société à son obligation de formation a rendu un jugement en omission de statuer en date du 2 septembre 2022.
Dans ce jugement, il a condamné la la société à régler à M.[U] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation et ordonnée de compléter le jugement du 26 novembre 2021 en y mentionnant les dommages et intérêts à allouer à Monsieur [U] au titre du manquement de la société Continentale Protection Services ' CPS à son obligation de formation à hauteur de 1000 €. Il a dit et ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à la charge du trésor public.
La dite mention a bien été portée au jugement du 26 novembre 2021.
Le 23 mai 2022, Monsieur [U] a fait appel de la décision en omission de statuer dans les termes suivants : « Objet de l'appel : dispositif de la décision critiquée : Ordonne la rectification du jugement prononcé le 26 novembre 2021 à l'encontre de la SA continentale protection service CPS étend donné le rejet des conclusions et pièces de Monsieur [N] [U] communiqué les deux et trois septembre 2021' Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires »
Par message RPVA transmis le 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la régularité de la déclaration d'appel
En retour par un message en date du 12 novembre 2024, l'avocat de M. [U] fait valoir que « à défaut d'observation de mon confrère sur la recevabilité de l'appel formé dans l'intérêt de sa cliente la société C.P.S, je n'en ai pas à formuler dans l'intérêt de Monsieur [U] »
MOTIFS
Les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile prévoient que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs saufs à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens' la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement elle et notifiée comme le jugement étonne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » L'article 464 du code de procédure civile ajoute « les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé »
Le jugement en omission de statuer relève des dispositions de l'article 463 et de l'article 464 du code de procédure civile. La cour relève également les dispositions de l'article 561 du même code en vertu duquel l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il est de jurisprudence constante que la décision rectificative à quant aux voies de recours le même caractère et est soumis aux mêmes règles que la décision interprétée. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Enfin, l'article 463, dès lors qu'il prévoit que la décision est mentionnée sur la minute et les expéditions jugement, induit que la décision rectificative vient s'incorporer à la décision initiale et il en résulte qu'elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte et en empreinte tous les caractères.
Au regard de toutes ces dispositions cumulées, le jugement du 26 novembre 2021 qui n'a fait l'objet d'aucun recours est devenu définitif suite à sa notification aux parties le 26 novembre 2021. Le juge en vertu des dispositions de l'article 481 du code de procédure civile se trouve désssaisi des contestations qu'il tranche.
Les requêtes en retranchement et en omission de statuer ont régulièrement donné lieu à deux jugements en date du 22 avril 2022 et du 2 septembre 2022. Ces deux décisions ont été mentionnées sur la minute et les expéditions du jugement du 26 novembre 2021 et sont venues s'incorporer à cette décision initiale.
Dès lors que le jugement initial n'est plus succeptible d'appel en raison de l'autorité de la chose jugée, les décisions des 22 avril et 2 septembre 2022 qui lui sont attachées et qui sont assujetties aux mêmes règles ne sont pas non plus susceptibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel formée par la SA Continentale Protection Services le 5 octobre 2022 à l'encontre du jugement en omission de statuer du 2 septembre 2022 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public.
L'ordonnance est susceptible de déféré en application des dispositions de 916 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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