Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-43.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.322
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Mlle Y... Le Goff, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mlle Le Goff, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 25 février 1991 par Mlle Le Goff qui dirige une entreprise d'ambulances en son nom personnel ; qu'il a reçu les 13 et 31 juillet 1991 des avertissements puis a été licencié le 15 octobre 1991 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1995) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que si à l'occasion d'un nouveau fait fautif, l'employeur peut retenir l'ensemble des précédents, même déjà sanctionnés, en revanche, le salarié a la faculté de contester à l'occasion de son licenciement, les sanctions dont il a déjà fait l'objet, de sorte qu'en retenant pour acquis les avertissements des 13 et 31 juillet 1991, sans rechercher si ces sanctions étaient justifiées, et en se bornant à relever que ces griefs seraient établis par des témoignages, sans viser et examiner le contenu de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel estime que le grief de "critiques désobligeantes" serait établi aux termes de deux attestations de Z... et Tixier, sans s'expliquer sur le fait que M. X... n'était pas comme le prétendait Mme Z..., venu le voir sur son lieu de travail mais était à Quiberon, soit 73 kilomètres plus loin, et que ce même jour, il a consulté un médecin qui a attesté d'un état de santé déficient, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail et 1135 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le fait que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 21 septembre 1991, soit presque deux mois après le prétendu incident du 3 août 1991, ni sur le fait qu'à la date du 3 août 1991, l'état de santé de M. X... était déficient ainsi qu'en a attesté son médecin traitant par un certificat médical du même jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin et subsidiairement, que le licenciement pour faute grave se caractérise par l'impossibilité de maintenir le salarié même pendant
la durée limitée du préavis, de sorte que la cour d'appel qui se borne à relever que les attitudes désagréables étaient établies par des témoignages, sans examiner le contenu de ceux-ci, pour caractériser l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que tous les griefs étaient établis, qu'il s'agisse de ceux déjà sanctionnés ou de ceux postérieurs aux avertissements ;
Attendu ensuite que contrairement aux énonciations du moyen pris en sa troisième branche, il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur ait tardé à engager la procédure disciplinaire à compter du jour où il a eu connaissance de la dernière faute ;
Et attendu enfin que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu une attitude désagréable avec la clientèle, avait omis plusieurs rendez-vous et avait tenu des propos désobligeants à l'égard de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et elle a pu décider qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'astreinte et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se devait de répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que son employeur avait admis la légitimité de cette demande dès lors qu'il avait régularisé pour partie la demande concernant les astreintes dans un bulletin de salaire d'octobre 1991, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel qui s'abstient là encore de s'expliquer sur le fait que l'employeur qui avait une activité d'ambulancier se devait de remettre au salarié un carnet de route qui seul aurait permis de vérifier avec une précision absolue les heures supplémentaires et astreintes effectuées, viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties a répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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