Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 20/04943 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF26L
Ordonnance n° 2024/M020
APPELANTE
S.A. @HEALTH Représentée par Monsieur [Z] [R], es qualité de Directeur Général., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
M.[K] [G] a été engagé par la société anonyme (SA) @Health, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 28 mai 2018, en qualité de Program Manager, statut cadre, Groupe 8 A, de la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique du 06 avril 1956.
La SA @ Health est une start-up, créée en 2015, pour mettre au point et commercialiser, dans le cadre d'un projet dénommé 'Cardionexion', un tee-shirt équipé de capteurs collectant des données cardio-vasculaires d'un patient pour les transmettre, via son téléphone mobile, à un serveur de traitement équipé d'interfaces permettant au médecin traitant de prendre connaissancedes analyses et de faire intervenir, le cas échéant, des secours d'urgence.
À compter du 2 septembre 2019, M.[K] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 05 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa
formation de référé, pour voir prononcer la condamnation de l'employeur au paiement, sous astreinte, d'une provision de 30 502 euros bruts au titre de salaires impayés, d'une provision de 2 000 euros sur le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ainsi que pour demander qu'il soit ordonné la remise des bulletins de salaire y afférents.
Le 26 décembre 2019, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Par une ordonnance de référé, du 11 mai 2020, la formation de départage a :
- condamné la SA @ Health à payer à M.[K] [G] à titre provisionnel les sommes
suivantes :
* 22 085 € bruts à titre de salaire d'avril à août 2019
* 6 624,96 € nets à titre de complément de salaire durant les mois de septembre, octobre et
novembre 2019
- condamné la SA @ Health à remettre à M.[K] [G] les bulletins de salaires des mois de juillet 2019 à ce jour et à remettre à la CPAM des Bouches-du-Rhône les attestations de salaire de M.[K] [G] depuis janvier 2020
- condamné la SA @ Health à payer à M.[K] [G] une somme de 1 500 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 25 mai 2020, la SA @ Health a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 16 mai 2020.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 10 juillet 2023 M.[G] demande à la cour de déclarer l'instance d'appel périmée au motif qu'il a déposé ses conclusions d'intimé le 21 mai 2021, qu'aucune diligence postérieure n'a été accomplie à la date des conclusions d'incident de sorte que la préemption et acquise en application de l'article 386 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle l'appelant a indiqué que l'entreprise se trouvant en liquidation judiciaire il demandait le renvoi pour mise en cause des organes de la procédure et de L'AGS-CGEA.
La cour a en conséquence renvoyé le dossier à l'audience du 4 décembre 2023 en vue de laquelle l'appelant à adressé un courrier par lequel il indique qu'il n'entend plus soutenir son appel. A L'audience il a déclaré s'en rapporter sur l'incident.
L'incident a été mis en délibéré au 26 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 mars 2024.
Motifs de la décision
La Cour de cassation a estimé que les revirements de jurisprudence font partie de la fonction de juger, et qu'il n'y avait aucun droit au maintien d'une jurisprudence constante. Il a ainsi été jugé que le principe de la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.
Par trois arrêts du 7 mars 2024 la Cour de Cassation, opérant un revirement de jurisprudence immédiatement applicable , décide désormais que lorsque les parties ont accompli les diligences leur incombant en application articles 908 et 909 du code de procédure civile, la péremption n'est pas encourue, même en l'absence de toute diligence postérieure dans le délai de deux ans fixé par l'article 386 du code de procédure civile, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas fixé la date de la clôture dans ce délai contraiement aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile sauf si il a fixé un calendrier ou enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce la cour relève que les parties, ayant conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, n'avaient plus de diligences à accomplir, il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence l'instance n'est pas périmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Déboute M [G] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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