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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-13.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.804

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Metz, au profit de : 1 ) M. Américo, Jonas Y..., demeurant ... à Marange-Silvange (Moselle), 2 ) M. Rudolph Z..., demeurant Lohwiese n 6 6645 à Beckingen (Allemagne), défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Américo Jonas Y... a saisi, en 1992, le tribunal de grande instance de demandes tendant à la condamnation de M. Rudolph Z... et de M. André X..., notaire, à lui rembourser, le premier, la somme de 32 500 francs qu'il lui avait remise le 11 juillet 1985 en paiement du prix de "souscription de parts sociales nouvelles créées à l'occasion d'une augmentation du capital de la SARL Control Mat" et, le second, la somme de 7 500 francs, versée le 22 juillet 1985 à titre de provision sur les honoraires et frais de l'acte notarié devant constater l'opération ; que les prétentions de M. Y... ont été accueillies par le jugement attaqué, à l'encontre duquel MM. X... et Z... ont formés des pourvois ; Sur la recevabilité du pourvoi incident après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, compte tenu de la matière et du montant de la demande formée contre M. Z..., le jugement était, dans ses dispositions concernant celui-ci susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le pourvoi principal, pris en son second moyen : Vu l'article 1377 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... a restituer la somme de 7 500 francs à M. Y..., le jugement énonce qu'il résulte de l'acte reçu par le notaire le 23 septembre 1985, que la société Control Mat devait supporter elle-même la charge des frais et honoraires afférents à l'établissement de cet acte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que M. Y..., qui ne contestait pas l'existence de la dette, avait payé par erreur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... a verser à M. Y... la somme de 7 500 francs, le jugement rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz, autrement composée ; Condamne M. Y... et M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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