Cour de cassation, 24 février 1993. 91-83.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.860
Date de décision :
24 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société S 3 P PERSONNEL TEMPORAIRE,
agissant en la personne de son L président-directeur général, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 1991, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de vols contre Pierre Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 176, 211 et 427 du Code de procédure pénale, 575 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 octobre 1990, par l'un des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris ;
"aux motifs que les allégations de la partie civile qui sont contestées par les parties en cause n'ont pu être confortées par des éléments objectifs ; qu'elles ont, en outre, été infirmées par des témoignages contraires recueillis au cours de l'enquête classée sans suite et de l'information ; que dès lors, les faits dénoncés ne peuvent être tenus pour établis ;
"alors, d'une part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la demanderesse avait fait valoir que les pièces versées au débat et les auditions effectuées ont mis en évidence le fait de soustraction frauduleuse d'au moins un document original de la société S 3 P, à savoir un listing ; que la demanderesse avait invoqué les déclarations de trois témoins, Mme Morette X..., président-directeur général de la société S 3 P, quant à la nature du document, de Mmes Z... et A... ; qu'elle avait fait valoir que l'absence de confirmation des autres témoins se trouvait être le fait de complices probables de M. Y... ; qu'en n'analysant pas les témoignages expressément invoqués, et en se contentant de se référer aux "allégations" de la partie civile, et en affirmant que ces "allégations" auraient été infirmées par des témoignages contraires recueillis au cours d'une enquête classée sans suite et de l'information, sans analyser davantage ces prétendus témoignages et sans rechercher s'ils n'émanaient pas en fait de complices probables de M. Y..., comme le soutenait la demanderesse, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision qui ne répond pas, dès lors, en la forme aux conditions nécessaires à son existence ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit examiner s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes ; que, dès lors, en confirmant une ordonnance de non-lieu au motif que "les faits dénoncés ne peuvent être tenus pour établis", sans rechercher s'il existait des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpée, l'arrêt ne peut être considéré comme légalement motivé et satisfaisant aux conditions nécessaires à son existence légale ;
"alors, enfin, que la preuve en matière pénale peut être effectuée par tous moyens ; qu'en n'examinant pas les articulations de la demanderesse sous prétexte qu'elles n'auraient pu être confortées par des éléments objectifs, la décision attaquée qui n'est pas légalement justifiée ne répond pas en la forme aux conditions suffisantes pour son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir relevé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre l'inculpé ni contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à discuter la valeur des motifs que la partie civile n'est pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en cause à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique