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Cour de cassation, 17 février 1993. 92-83.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.557

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - KLEIN Patrick, prévenu, - la COMPAGNIE "L'ALSACIENNE", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20me chambre, du 10 avril 1992, qui sur renvoi aprs cassation, dans la procédure suivie notamment contre Patrick Klein du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils et mis hors de cause la société LA PATERNELLE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;d I) Sur le pourvoi form par la compagnie l'Alsacienne ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II) Sur le pourvoi formé par Patrick Klein ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-1, L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure de la loi n 89-1014 du 31 décembre 1989, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a accueilli l'exception de garantie opposée par la compagnie La Paternelle son assurée, la société Labo-Sciences, représentée par Patrick Klein et mis cette compagnie hors de cause ; "aux motifs que le 20 octobre 1969, la société Labo-Sciences a souscrit un contrat d'assurance multirisques du commerçant et de l'artisan par lequel la compagnie La Paternelle garantissait à compter du 1er octobre 1989 notamment les risques résultant de sa responsabilité civile et de ses fautes inexcusables et intentionnelles, sous réserve de l'annexe au contrat "ci-jointe pour la responsabilité civile" ; que Patrick Klein, responsable es-qualité de la société Labo-Sciences la date de l'accident est malvenu de soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de ce document annexé clairement désigné dans la police signé par le président-directeur général de la société lors de la rédaction du contrat ; que cette annexe, produite par l'assureur, définit la responsabilité civile, détermine l'objet de la garantie et ses conclusions ; que parmi celles-ci figure une clause qui indique clairement que la société La Paternelle ne garantit pas les conséquences pécuniaires en ce qui concerne les dommages corporels, matériels et immatériels des dommages causés par les marchandises, denrées, substances ou produits après leur livraison ; "1) alors que Patrick klein faisait valoir dans ses conclusions régulirement déposées devant la Cour que dans la police n 2.617.820 signée par le président-directeur général de la société Labo-Sciences le 20 octobre 1969 "tendue la responsabilité civile, vol, incendie, trajet, et mission fautes inexcusables et intentionnelles", il n'tait renvoyé ni expressément ni implicitement un document annexé contenant les limitations éventuelles de garantie dont l'assuré aurait reconnu avoir pris connaissance et que la cour d'appel qui n'a pas examiné, fût-ce pour le rejeter, ce chef premptoire des conclusions de Patrick Klein, n'a pas donné de base légale sa décision ; "2) alors que si certaines clauses du contrat d'assurances sont équivoques ou ambigus, les juges du fond doivent les interpréter dans l'intérêt des assurés ; que par ailleurs le contrat d'assurances doit être rédigé en caractères apparents ; que dans le document "conditions particulières" signé par l'assuré le 20 octobre 1969 et vers aux dbats par l'assureur, on peut lire dans la case "risques garantis" que tous les risques intéressant les locaux commerciaux, en ce compris la "responsabilité civile" sont indiqués comme "garantis" en termes très apparents ; que le renvoi à l'annexe au contrat -renvoi figurant sur la police en caractères minuscules- figure dans la case "sommes assurées" et non dans une case "exclusion de garanties" qui n'existe pas en sorte que les juges ne pouvaient, sans violer le principe d'interprétation du contrat d'assurance susvisé, estimer que le document annexé était clairement désigné à l'assuré titre d'exclusion de garantie ; "3) alors que si le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, il doit être rédigé par écrit et signé des parties et que c'est ce document signé des parties qui constitue la preuve du contrat ; que les polices d'assurances comportent des conditions générales et des conditions particulières ; que ce sont ces deux documents qui forment le contrat d'assurance ; que comme le soutenait Patrick Klein dans ses conclusions devant la Cour, la clause limitative de responsabilité invoquée par la compagnie La Paternelle, contenue dans un document spar intitulé "conditions spciales" "responsabilité civile", ne comportant ni le nom de l'assureur, ni celui de l'assuré, ni le numéro de la police souscrite, non daté, non signé, non paraphé et dépourvu de tout renvoi exprès ou implicite au contrat de base ne saurait avoir la moindre valeur contractuelle et qu'en ne répondant pas à ce chef préemptoire des conclusions de l'assuré, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "4) alors que c'est l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie de rapporter la preuve que les clauses afférentes aux exclusions sont connues de l'assuré, ont été acceptées par lui et qu'en outre les conditions de l'exclusion sont réunies ; qu'en se déterminant par le fait que Patrick Klein est mal venu de soutenir qu'il n'a pas eu connaissance d'un document annexé à la police lors de la rédaction du contrat tandis qu'il ne produit pas celui qui avait été annexé au contrat principal l'époque pour en déduire la compagnie d'assurances fondée à exciper d'une exclusion de garantie, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a viol les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Labo-Sciences, dont Patrick Klein était le président-directeur général, a vendu et remis à Christian X... un bidon contenant cinq litres d'acide nitrique dilué ; qu'alors que l'acheteur transportait ce produit dans le métro, le bidon a explosé, occasionnant des blessures à vingt-deux personnes ; que sur les poursuites engagées contre Christian X... et Patrick Klein du chef de blessures involontaires, les victimes se sont constituées parties civiles ; que la société La Paternelle, assureur de la société Labo-Sciences, est intervenue aux débats ; Attendu que, devant la cour d'appel, ladite société a décliné sa garantie en se fondant sur une clause du contrat d'assurance aux termes de laquelle l'assureur ne garantissait pas "les conséquences pécuniaires des dommages causés par les animaux, objets, marchandises, denrées, substances ou produits après leur livraison, leur tradition, leur remise à un transporteur ou un tiers, soit définitivement, soit à titre provisoire et ce même en cas de réserve de propriété" ; Attendu que, pour faire droit à cette exception et mettre la partie intervenante hors de cause les juges du second degré relèvent que Patrick Klein, responsable ès qualités de la société Labo-Sciences, la date de l'accident, est mal venu à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de l'annexe jointe au contrat, concernant la responsabilité civile, document clairement désigné dans la police signée par le président de la société lors de la rdaction du contrat ; qu'ils précisent que cette annexe définit la responsabilité civile, détermine l'objet de la garantie et ses exclusions et que, parmi celles-ci, figure la clause invoquée par la compagnie La Paternelle ; qu'ils ajoutent qu'il est définitivement jugé que l'accident est survenu après la livraison à Christian X... par le personnel de la société Labo-Sciences dans le magasin de celle-ci du produit instable et dangereux dont l'explosion a causé les dommages invoqués ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie et qui, sans opérer renversement de la charge de la preuve, a considéré, bon droit, que la clause exclusive de la garantie tait démunie de toute ambiguïté et s'appliquait aux faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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