Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03093 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UK
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00777
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] A [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son établissement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. NEXITY LAMY [Localité 4] Société par actions prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03093 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UK,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024,
Le jugement du 4 novembre 2019 rendu par le TGI de Nîmes :
- annulait la résolution n° 28 de l'assemblée générale du 28 juin 2019 refusant d'exécuter les travaux de réparation de l'escalier F,
- ordonnait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] de réaliser les travaux de remplacement de la poutre et des chevrons du palier du premier étage par des profilés métalliques et la réparation de la tête du noyau central de l'escalier au niveau du palier du deuxième étage et ce dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonnait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] d'ordonner les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellement chimique dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamnait le syndicat des copropriétaires à payer à [S] [X] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamnait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement était signifié le 26 novembre 2019.
Un certificat de non-appel a été délivré le 14 janvier 2020.
Une discordance apparaissait entre les motivations du jugement et le dispositif du jugement.
Le JEX, saisi de la liquidation de l'astreinte dans son jugement du 14 janvier 2022, a débouté M. [X] de sa demande de liquidation et l'a condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement du JEX a été confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 15 juin 2022.
M. [S] [X] a déposé une requête en interprétation du dispositif du jugement.
Par jugement du 31 août 2023 le TJ de Nîmes a jugé comme suit :
« DIT que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement rendu le 04 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, dans l'affaire opposant Monsieur [S] [X], demandeur, au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] d'une part, et à la SAS NEXITY LAMY d'autre part, défendeurs, doit être interprété comme suit : "[...]
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic, NEXITY LAMY [Localité 4] de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100euros par jour de retard [...],
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification et complément en marge de la minute du jugement du 04 novembre 2019 de la Première Chambre Civile du TGI de NIMES, et des expéditions qui en seront délivrées, DIT que la présente décision d'interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision, CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, à payer à M. [X], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, aux dépens, DIT que M. [S] [X] sera dispensé de participer au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. »
Ce jugement rectificatif était signifié le 29 septembre 2023.
Selon déclaration d'appel du 2 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY [Localité 4] interjetaient appel de ce jugement interprétatif.
* * *
M. [S] [X], intimé, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 11 juin 2024, sollicitait du conseiller de la mise en état:
Tenant l'article 117 du code de procédure civile,
Tenant l'article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en application de la Loi du 10 juillet 1965,
Tenant la jurisprudence de la Cour de Cassation, 3 ème Chambre Civile, du 16 septembre 2014, n° 14-16.106,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS NEXITY LAMY [Localité 4], par application de l'article 908 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l'acte d'appel interjeté par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] en raison de l'absence de pouvoir du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, par application de l'article 117 du code de procédure civile,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS NEXITY LAMY à payer à M. [S] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Condamner solidairement la SAS NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à payer à M. [S] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Il fait essentiellement valoir :
1 - sur la caducité :
La SAS NEXITY LAMY [Localité 4] ne concluait pas dans le délai de trois mois, les conclusions signifiées le 27 décembre 2023 n'étant prises qu'au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 4].
2 - sur la nullité de l'acte d'appel interjeté par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] en raison de l'absence d'habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires.
L'appel crée une nouvelle instance distincte et autonome de celle de première instance, de sorte que le syndic, ès-qualités, doit justifier d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour inscrire appel.
Le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du Syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond.
L'appel formé le 2 octobre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic et la SAS NEXITY LAMY [Localité 4], alors que ce dernier était dépourvu de mandat, est nul.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY [Localité 4], appelants, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 10 juin 2024, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 771 et 121 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Constater que la société NEXITY LAMY n'a pas conclu de sorte que la saisine du Conseiller de la mise en état était inutile de ce chef.
Constater l'absence de préjudice de M. [X] en lien avec la déclaration d'appel régularisée au nom de la société NEXITY LAMY.
Débouter en conséquence M. [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société NEXITY LAMY.
Constater l'absence de nécessité d'une habilitation à ester en cause d'appel.
A tout le moins,
Constater que le Syndicat des copropriétaires pourra régulariser jusqu'à ce que la Cour statue.
En conséquence,
Débouter M. [X] de sa demande de nullité de l'appel du Syndicat des copropriétaires.
Condamner M. [X] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Ils font essentiellement valoir que :
1 - C'est par erreur que la société NEXITY LAMY a été portée dans la déclaration d'appel. C'est la raison pour laquelle les conclusions d'appelant n'ont été formalisées qu'au seul nom du Syndicat des copropriétaires.
2 - M. [X] prétend à la nullité de l'appel du Syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic. Qu'il prétend, au visa d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 septembre 2015, que cette nullité de fond ne pourrait être couverte. Qu'il conviendra tout d'abord de noter que l'arrêt visé ne concerne absolument pas une problématique d'habilitation du Syndic mais une problématique d'absence totale de syndic, dès lors, il ne saurait être fait le moindre parallèle entre les deux situations puisqu'en l'espèce, il ne saurait être contesté que la société NEXITY LAMY était bien Syndic au jour de la formalisation de la déclaration d'appel. Que l'argument devra en conséquence être rejeté.
Attendu qu'en tout état de cause, si Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état écartait l'argument relatif au défaut de nécessité d'obtenir une habilitation d'ester, il conviendra de relever que, suivant une jurisprudence constante, cette irrégularité peut être couverte, conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, jusqu'à ce que le juge statue.
* * *
L'audience a été fixée au 11 juin 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé leur dossier après que le conseiller de la mise en état a indiqué qu'il se souvenait avoir eu en première instance un dossier sur le même immeuble avec les mêmes parties, même s'il ne s'agit pas du dossier dont appel. Il a alors été demandé aux conseils s'ils souhaitent un renvoi afin qu'un autre conseiller soit désigné. Après un temps de réflexion, les deux conseils ont indiqué ne pas souhaiter de renvoi et vouloir que le conseiller désigné tranche l'incident.
Les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIVATION :
I - sur la caducité de l'appel de la société NEXITY LAMY
Il est constant que la société Nexity Lamy n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti es qualités d'appelant.
La société précise que son appel était une erreur de plume.
Il convient de déclarer caduc l'appel formalisé par la société Nexity Lamy.
II - sur la nullité soulevée de l'acte d'appel par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] en raison de l'absence d'habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires.
M. [X] affirme que le syndic aurait dû justifier d'une nouvelle autorisation pour inscrire appel car selon lui l'appel crée une nouvelle instance distincte et autonome de celle de première instance, de sorte que le syndic, ès-qualités, doit justifier d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour inscrire appel.
Il est constant que le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque.
Cependant la jurisprudence considère que si l'autorisation doit être donnée préalablement à l'assignation, elle ne vise pas seulement l'introduction de l'instance mais aussi sa poursuite (Civ. 3e, 8 juin 1994, no 92-11.556), qu'il n'est pas nécessaire de réitérer l'autorisation avant chaque procédure (Civ. 3e, 8 juin 1994, no 92-11.556 ) et enfin que l'autorisation donnée au syndic de copropriété, ès qualités, valant habilitation pour tous les syndics successifs, sans qu'il soit nécessaire que le syndic renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic, la reprise d'instance est recevable (Civ. 3e, 8 sept. 2010, no 07-21.446).
Ainsi le syndic n'avait pas besoin de renouveler son habilitation par une décision spécifique de l'assemblée générale pour interjeter appel n'étant pas contesté qu'il était habilité en première instance.
Le moyen selon lequel le syndic n'a pas respecté le procès-verbal en date du 27 juin 2019, et plus précisément la résolution n°13 qui a autorisé le syndic à convoquer chaque année systématiquement une assemblée générale exceptionnelle pour réviser l'avancement des comptes des projets et accélérer le vote des résolutions est inopérant sur la nullité soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'appel formalisé par le syndic.
III - Sur la demande de dommages et intérêts :
L'exercice d'une action en justice étant un droit et la preuve d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil de l'intimé sera rejetée.
IV - sur les frais du procès :
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons caduc l'appel formé par la société Nexity Lamy,
Déboutons M. [X] de sa demande de nullité,
Déboutons M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Réservons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état