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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00104

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00104

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00104 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBL N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502 DÉFENDEURS La succession de Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 21] (SERBIE) et décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 24], divorcé de Madame [M] [O], demeurant en son vivant : [Adresse 10] [Localité 13] non comparant, ni représenté Monsieur [W] [K], héritier de la succession de Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 16] non comparant, ni représenté Monsieur [F] [K], héritier de la succession de Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 18] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me GUITTON Copie certifiée conforme délivrée à : Toutes les parties en LRAR Le : non comparant, ni représenté Madame [U] [K], héritière de la succession de Monsieur [G] [K] née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 17] non comparant,ni représenté Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00104 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBL Madame [M] [O], divorcée de Monsieur [G] [K] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20] (VAL DE MARNE) [Adresse 10] [Localité 13] non comparante, ni représentée TRESOR PUBLIC DE [Localité 16], représenté par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 16] non comparant, ni représenté S.A.R.L SOC INDUSTRIELLE DE L’ILE ST-DENIS (exerçant sous l’enseigne SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 22]) RCS DE PARIS : 582 037 883 [Adresse 15] [Localité 12] non comparante, ni représentée JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes des 7, 10, 11 et 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a assigné MM. [W] et [F] [K], Mmes [U] et [M] [K] (les consorts [K]), le service des impôts des particuliers de [Localité 16], et la société Soc industrielle de [Localité 22], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande : - de constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 5 juillet 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 23] -10e bureau le 22 août 2018 sous les références volume 2018 S n° 35, - de constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 2 juillet 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 23] -10e bureau le 22 août 2018 sous les références volume 2018 S n° 36, - en conséquence, d’en voir ordonner la radiation, - d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la copie de ces commandements. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] expose avoi r délivré un commandement valant saisie immobilière le 5 juillet 2018 à [G] [K], aujourd’hui décédé et aux droits duquel viennent Mme [U] [K] et MM. [W] et [F] [K], et un commandement valant saisie immobilière à Mme [M] [K] le 2 juillet 2018, tous deux publiés le 22 août 2018, sans qu’aucun jugement constatant la vente du bien saisi ou prorogeant le commandement ne soit intervenu. Seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] était représenté à l'audience du 12 juin 2025. Mme [U] [K], assignée à personne, la société industrielle de [Localité 22], assignée à domicile élu et MM. [W] et [F] [K] et Mme [M] [K], assignés par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence au contenu de l'assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable à l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Selon l'article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l'espèce, depuis la publication le 22 août 2018 au fichier immobilier des deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 2 et 5 juillet 2018, plus de deux années se sont écoulées sans qu’aucune vente n'ait été publiée. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a intérêt à agir en vue de faire constater la péremption, dès lors qu'il estime être créancier des consorts [K] et entend engager une procédure de saisie immobilière sur le bien faisant l’objet des commandements en cause. Il convient en conséquence d'accueillir la demande. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 5 juillet 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 23] -10e bureau le 22 août 2018 sous les références volume 2018 S n° 35, Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ; Constate la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 2 juillet 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 23] -10e bureau le 22 août 2018 sous les références volume 2018 S n° 36, Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ; Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]. La Greffière La Juge de l’Exécution

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