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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-13.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.667

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que le litige ne portant pas sur l'emplacement de la ligne séparative des deux fonds, il était sans intérêt de savoir si M. Y... bénéficiait d'une prescription acquisitive, la cour d'appel a caractérisé la faute de M. X... et la relation de cause à effet avec le préjudice subi par M. Y... en retenant que M. X... avait modifié la base du talus du remblai, vieux de plus de trente ans, ce qui avait eu pour effet de le déstabiliser et d'entraîner la rectification de la configuration de la ligne séparative avec la propriété de M. Y... et la diminution de la constructibilité du terrain de ce dernier ; qu'elle a souverainement apprécié l'étendue des préjudices subis par M. Y... et les modalités de leur réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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