Cour de cassation, 06 février 1995. 94-81.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.498
Date de décision :
6 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 février 1994, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Gilles X..., du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruc- tion ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 ) et 6 ), 205 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"aux motifs que "il ressort de la procédure que la plainte de M. Z... semble constituer une rispote à une précédente plainte de M. X... ; que ces deux parties, après des années d'activité commune, s'accusent mutuellement d'infraction aux lois sur les sociétés dont les éléments constitutifs sont difficiles à établir, notamment dans la plainte ici examinée, à l'encontre de M. X..., faute de preuve objective, et compte tenu des apports sociaux dont justifie M. X..., qui le rendent très largement créditeur en compte-courant d'associé. En l'état, des investigations complémentaires ne pouvant être utilement entreprises, le non-lieu ordonné doit être confirmé" ;
"alors que, d'une part, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du ministère public ;
qu'il ne peut dès lors être considéré comme ayant répondu, fût-ce implicitement pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile, déposées postérieurement et sollicitant un supplément d'information ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se déterminant par des motifs dubitatifs et relevant les incertitudes résultant de l'information, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en refusant d'ordonner un supplément d'information" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires en demande et en réplique dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Gilles X... d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique